POUVOIR JUDICIAIRE
A/11/2004-JPT ATA/605/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 5 août 2004
dans la cause
Monsieur C.__________
contre
COMMISSION D'EXAMENS DES AVOCATS
EN FAIT
Il s'est à nouveau présenté à la session de mai 2000 et a obtenu les notes zéro aux examens écrit et oral.
Il a donc échoué lors de ces deux tentatives.
soit de conserver la (les) note(s) obtenue(s) et subir les épreuves intermédiaires restantes, le cas échéant;
soit de subir à nouveau la totalité des épreuves intermédiaires; dans ce
cas, les épreuves subies avant le 1er janvier 2003 ne constituent pas une tentative au sens de l'article 26 alinéa 4, et leurs notes ne sont pas prises en compte.
Il lui a été répondu, le 22 janvier 2003, qu'en application de l'article 39 alinéa 2 RLPAv, il ne pouvait subir à nouveau les épreuves intermédiaires.
Il a également reçu les directives de la commission d'examens des avocats (ci-après : la commission) du 3 juin 2003 relatives aux modalités de l'examen final.
Le 5 novembre 2003, l'alarme à incendie s'est déclenchée, de 8h30 à 9h00, dans le bâtiment dans lequel se déroulait l'examen oral. Une fois le calme revenu, la commission a décidé de reprendre ce dernier.
Lors de la première épreuve orale, M. C.__________ a été interrogé par Madame Renate Pfister-Liechti et Monsieur Pascal Maurer.
Messieurs Sharam Dini et Daniel Zappelli l'ont interrogé lors de la seconde épreuve orale. La feuille de contrôle tenue par le surveillant indique que M. C.__________ a bénéficié d'un temps de préparation de 61 minutes - de 13h46 à 14h47 et son audition a duré 32 minutes - de 14h50 à 15h22.
Par courriers des 8, 20 et 30 novembre 2003, M. C.__________ s'est plaint du déroulement de son épreuve orale du 5 novembre. D'une part, il avait été privé des textes légaux mis à sa disposition dans la salle de préparation, sur lesquels il avait annoté tout son raisonnement, alors même qu'aucune interdiction ne lui avait été signifiée et, d'autre part, une tierce personne était entrée dans la salle pour chercher des objets et avait ainsi perturbé le bon déroulement de l'épreuve.
Le 2 décembre 2003, la commission s'est réunie en séance plénière pour statuer sur les résultats de l'examen final de la session de novembre 2003.
Le même jour, elle a communiqué à M. C.__________ le résultat de son examen. Il a obtenu les notes suivantes : épreuve écrite (coefficient 2) : 2.50; épreuve orale 1 : 1.50; épreuve orale 2 : 2.75; moyenne des épreuves de procédure et de déontologie : 4.00, soit un total de 13.25 points. Selon l'article 30 alinéa 2 RLPAv, l'examen final est réussi si le total des points est égal ou supérieur à 20.
La décision précisait que cet échec étant le troisième, il était définitif. Elle indiquait les voies de recours ouvertes. Enfin, une séance de correction collective était annoncée.
La séance de correction collective de la session de novembre 2003 s'est déroulée le 11 décembre, en présence de trois délégués de la commission lesquels ont exposé, pour les épreuves écrites et orales, les réponses attendues par les examinateurs.
Le 22 décembre 2003, la commission a rejeté les demandes de M. C.__________, des 8, 20 et 30 novembre 2003.
Par acte du 5 janvier 2004, M. C.__________ a interjeté recours contre les décisions de la commission des 2 et 22 décembre, reçues respectivement les 5 et 24 décembre 2004 constatant d'une part son échec définitif aux dits examens et rejetant d'autre part les demandes qu'il avait formées de pouvoir repasser les épreuves orales au plus vite. Il joignait à son recours un cd-rom sur lequel était enregistrée l’intégralité de sa prestation orale du 5 novembre 2003.
M. C.__________ a déposé des écritures complémentaires les 23 et 30 janvier 2004 dans lesquelles il concluait, sur mesures provisionnelles, à ce que le tribunal ordonne au département d'entamer toutes recherches utiles aux fins de retrouver les procès-verbaux des examinateurs relatifs aux examens oraux des 5 et 12 novembre 2003, de même que l'original d'une pièce, dont une copie carbone était versée à la procédure, de reconnaître par voie de décision préparatoire, la totale force probante de la pièce n° 19 du recourant et de convoquer immédiatement, soit avant que la commission ne se soit prononcée sur le recours, un témoin, afin qu'elle donne, sans influence tierce, sa propre version des faits, s'agissant des vices de procédure innombrables survenus pendant le déroulement des examens.
Sur le fond, M. C.__________ alléguait toute une série de griefs, soit en particulier l'absence de base légale permettant de restreindre le droit de se représenter aux examens de procédure, la violation du droit et la constatation inexacte des faits pertinents.
Il invoquait en outre de nombreux vices de procédure, à savoir : des fraudes au natel, la non tenue à huit clos du premier oral, la suspension de l'examen pendant une demi-heure suite au déclenchement de l'alarme à incendie, l'illisibilité des textes du second oral, le manque de temps pour la préparation de ce dernier, la violation de la directive permettant trente minutes de temps de parole, le fait de ne pas savoir compter jusqu'à six et de ne pas avoir pensé aux intérêts moratoires etc... et, enfin, la perte de feuilles de son examen écrit.
La requête en mesure provisionnelle a été rejetée par décision présidentielle du 5 février 2004.
Le 25 février 2004, M. C.__________ a déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles laquelle a également été rejetée, le 15 mars 2004.
La commission a fait parvenir sa réponse au recours de M. C.__________ le 15 mars 2004.
a. S'agissant du refus opposé au recourant de pouvoir représenter ses examens de procédure et de déontologie, elle a indiqué que ce refus se justifiait à l'époque par la stricte application de l'article 39 alinéa 2 RLPAv. Depuis, le Tribunal administratif avait jugé que la distinction opérée entre les candidats ayant déjà subi l'examen final et les candidats ne l'ayant pas encore subi était inconstitutionnelle. Partant, il serait donné à M. C.__________ la possibilité de représenter ses épreuves intermédiaires, à condition toutefois que le tribunal de céans annule tout ou partie de son examen final.
b. Au sujet de l'épreuve écrite du 29 octobre 2003, la commission relevait que les candidats avaient bel et bien bénéficié de cinq heures, comme indiqué dans les directives d'examens. S'agissant des pages (prétendument) manquantes alléguées par le recourant, il fallait d'abord se demander si et par qui ces dernières avaient été égarées, charge pour M. C.__________ d'apporter la preuve des faits allégués. Pour la commission, le risque qu'une page se perde au Secrétariat général du DJPS était pratiquement inexistant. Pour le surplus, elle rappelait que la note attribuée aux candidats était le reflet d'une appréciation effectuée sur la base d'un "corrigé-type" adaptée en fonction des difficultés ressortant de la correction des copies. Quant aux autres griefs invoqués par le recourant au sujet du déroulement de ladite épreuve, il n'y avait pas lieu de les examiner plus avant dès lors qu'il ne s'agissait pas de défauts propres à entacher son bon déroulement.
c. En ce qui concernait l'épreuve orale du 5 novembre 2003, l'alarme incendie s'était déclenchée de 8h30 à 9h00 et M. C.__________ était convoqué à 9h30. Il n'avait donc pas été affecté par cet incident. Lors de la préparation de l'épreuve orale, le candidat était informé du fait qu'il ne devait pas annoter les documents mis à sa disposition ni les emporter avec lui à la fin de la préparation. Ce mode de faire était le même depuis plusieurs années et n'avait jamais posé de problèmes. Les mêmes documents se trouvaient en outre à disposition du candidat dans la salle d'audition. S'il était exact qu'un tiers avait fait irruption durant l'épreuve orale, ce fait n'était certainement pas de nature à invalider cette dernière. Enfin, l'appréciation de la prestation du recourant n'était pas arbitraire.
d. Les griefs relatifs à l'épreuve orale du 12 novembre 2003 devaient également être rejetés. Le recourant avait bénéficié de 61 minutes de préparation. Si effectivement les documents mis à sa disposition étaient illisibles, ils auraient pu être remplacés. Quant au temps de l'interrogatoire, il suffisait que l'épreuve dure assez longtemps pour que le candidat puisse exposer ses solutions et que les examinateurs puissent lui poser les questions qu'ils estimaient nécessaires. Enfin, l'appréciation de la prestation du recourant n'était pas arbitraire.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la commission a conclu au rejet du recours.
Le 25 mai 2004, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger.
M. C.__________ a encore adressé plusieurs courriers au tribunal de céans, les 27 mai, 8, 14 et 16 juin 2004.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Tel qu'il est garanti par l'article 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst féd. - RS 101), le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 122 I 53 consid. 4a p. 55; 119 Ia 136 consid. 2d p. 139; 118 Ia 17 consid. 1c p. 19; 116 Ia 94 consid. 3b p. 99; ATA/107/2003 du 4 mars 2003). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche pas cependant le juge de procéder à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont offertes, s'il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 120 Ib 224 consid. 2b p. 229 et les arrêts cités). Le droit d'être entendu ne contient pas non plus d'obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant; il suffit que le juge discute ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 121 I 54 consid. 2c p. 57; ATF n.p. C. du 19 juin 1997; ATA/879/2003 du 2 décembre 2003).
Le Tribunal administratif n’entend pas procéder à l'écoute des enregistrements fournis par le recourant dont la légalité apparaît plus que douteuse au regard de l'article 179ter du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). Enfin, l'instruction écrite ainsi que les nombreuses pièces déjà versées à la procédure permettent d'appréhender de manière complète le litige soumis au Tribunal administratif lequel dispose en effet d'éléments suffisants pour rendre sa décision. Il ne sera par conséquent pas fait suite à l'offre du recourant de procéder à un nouvel échange d'écriture soit d'entendre des témoins.
S'agissant du refus opposé au recourant de pouvoir représenter ses examens de procédure et de déontologie, la commission a indiqué que, pour tenir compte de la récente jurisprudence du Tribunal administratif en la matière (ATA/2/2004 du 6 janvier 2004), il serait donné la possibilité au recourant de représenter ses épreuves intermédiaires, à condition toutefois que le tribunal de céans annule tout ou partie de son examen final. Le recours devient dès lors sans objet sur ce point.
a. A teneur de l'article 31 alinéa 2 RLPAv, le Tribunal administratif connaît des recours contre les décisions de la commission d'examens portant sur le résultat de l'examen final ou celui des épreuves intermédiaires. Le recours peut être formé pour motif d'illégalité ou d'arbitraire, soit en particulier pour des vices de procédure constatés dans le déroulement et l'évaluation de l'examen (ATA/2/2004 du 6 janvier 2004).
b. Selon la jurisprudence, un vice de procédure ne justifie cependant l'admission d'un recours et l'annulation ou la réforme de la décision attaquée que s'il existe des indices que ce vice ait pu exercer une influence défavorable sur les résultats de l'examen. Un vice purement objectif ne saurait, faute d'intérêt digne de protection de celui qui s'en prévaut, constituer un motif de recours (décision du Conseil fédéral du 27 mars 1991, in JAAC 56/I, 1992, p. 131).
Ce grief, d'ailleurs dirigé contre la commission du barreau, n'est relevant ni quant au déroulement de l'examen final du mois de novembre 2003, ni dans le cadre de l'appréciation des prestations du recourant. Il sera rejeté.
De l'épreuve écrite du 29 octobre 2003
b. Le 3 juin 2003, la commission a adopté des directives réglant notamment les modalités de l'examen final.
c. Selon le chiffre III.3 de ces directives, la durée de l'épreuve écrite est généralement de cinq heures. A l'examen écrit, tous les travaux doivent avoir été rendus au plus tard cinq minutes après l'expiration du délai imparti.
En l'espèce, le recourant se plaint du fait que l'épreuve écrite ait commencé avec dix minutes de retard. Il ne conteste toutefois pas avoir bénéficié des cinq heures prévues dans les directives. On ne voit dès lors pas en quoi ces dernières auraient été violées. Le tribunal de céans a d'ailleurs déjà jugé que dans certaines circonstances, un dépassement de quelque vingt minutes était acceptable, compte tenu notamment de la durée de l'examen et du nombre élevé de candidats qui y participait (ATA/558/2003 du 23 juillet 2003). Mal fondé, ce grief sera rejeté.
Le recourant soutient ensuite que la commission aurait égaré deux pages de son examen écrit.
a. En matière administrative, les faits doivent en principe être établis d'office. Il n'en demeure pas moins que, lorsque les preuves font défaut, la règle de l'article 8 du Code civil suisse du 10 décembre l907 (CCS - RS 210) est applicable par analogie. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (ATF 112 Ib 67; P. MOOR, Droit administratif, vol. II, 2002, p. 261ss; B. KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., 1991, n° 2021 et les réf. cit.).
b. Les faits reprochés par le recourant à l'intimée n'ont eu aucun témoin direct. Il appartient donc au juge d'établir ceux-ci à partir des explications des parties. La jurisprudence du Tribunal fédéral lui reconnaît à cet égard un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2P.68/2003 du 23 mai 2003, consid. 3.2 et les arrêts cités).
En l'espèce, cette question peut toutefois rester ouverte puisqu’elle ne saurait avoir de conséquence sur la session d’examen du recourant. En effet, lors de l’épreuve écrite du 29 octobre 2003, il était demandé aux candidats de rédiger une demande en paiement au Tribunal de première instance. Les feuilles que le recourant allègue avoir perdues s’intitulent «note interne au dossier Chuet » . Or, à teneur du corrigé type de l’examen écrit, aucun point n’est attribué à ce type de note. Cela étant, quand bien même, par impossible, la prise en compte des feuilles manquantes devrait permettre au recourant d’obtenir un demi, voir un point supplémentaire, il ne pourrait en aucun cas obtenir le total requis de 20.00 et donc réussir l’examen final : en obtenant la note de 3.50 (coefficient 2), le total ne s’élèverait qu’à 15.25.
Enfin, pour ce qui est de l'absence de signature d'une décharge à la remise de la copie, il ne s'agit pas là d'un défaut propre à entacher le bon déroulement de l'épreuve écrite. Quant aux fraudes évoquées par le recourant elles ne sont nullement avérées. Quand bien même, elles seraient sans conséquence sur le résultat de l'examen écrit du recourant.
Des épreuves orales des 5 et 12 novembre 2003
Le recourant fait grief à l'intimée, d'avoir violé le chiffre III.4 des directives en lui octroyant un temps de préparation et de parole insuffisant.
a. Selon cette disposition, les candidats disposent de 60 minutes pour préparer leur(s) réponse(s) à la question ou aux questions qui leur sont soumises par écrit. En réponse aux questions posées, les candidats sont invités à faire un exposé oral et sont ensuite soumis à un interrogatoire sur les divers sujets, théoriques ou pratique, abordés par ces questions. L'exposé et l'interrogatoire durent en principe 30 minutes.
b. Dans la conduite d'un examen oral, celui qui interroge dispose d'une grande liberté. Rien ne l'oblige à poser au candidat des "questions pertinentes". De même l'examinateur n'a-t-il pas l'obligation d'épuiser de manière exhaustive le temps imparti. L'expert pourra mettre fin à l'examen aussitôt qu'il aura été en mesure d'apprécier de manière suffisante les connaissances du candidat. A tout le moins n'est il pas insoutenable, condition pour qu'une décision soit arbitraire, qu'un examinateur pose un minimum de questions ou termine l'interrogation du candidat au moment où il le jugera opportun (ATA/112/2002 du 26 février 2003).
En l'espèce, il ressort clairement de la pièce 13 versée à la procédure que le recourant a bénéficié de 61 minutes de préparation. De même, au vu de la jurisprudence précitée, il n'y a pas d'exigence à charge des examinateurs de faire prolonger l'interrogatoire jusqu'à l'échéance d'une période de 30 minutes. Ce dernier, qui a disposé d'un temps de parole de 27 minutes, n'expose d'ailleurs pas avoir souhaité s'exprimer au delà du temps qui lui était accordé. Mals fondés, les griefs du recourant doivent être écartés.
Pour ce qui est du déclenchement de l'alarme à feu et de la suspension de l'examen pendant une demi-heure, le recourant, convoqué après la survenance de l'incident, ne saurait prétendre avoir subi directement les effets de ce dernier. En particulier, on ne saurait considérer que le retard de trente minutes engendré par cet incident ait pu exercer une influence défavorable sur le déroulement et le résultat de son examen.
S'agissant des textes de loi enlevés au recourant - si tant est que la bonne foi de ce dernier soit avérée à ce sujet -, il faudrait encore, pour admettre le grief, qu'il existe des indices que cet incident ait pu exercer une influence défavorable sur les résultats de son examen. Or, non seulement tous les textes de loi utiles étaient à disposition du recourant dans la salle d'audition mais, en outre, il ressort tant du compte-rendu de l'épreuve orale produit par le recourant que des notes des examinateurs au sujet de sa prestation, que ce dernier a offert une prestation orale largement insuffisante, manquant totalement de structure et d'analyse juridique.
Enfin, l'irruption d'un tiers durant l'épreuve orale, de par sa brièveté, ne saurait être considérée comme propre à entacher le bon déroulement de l'épreuve orale.
De l'appréciation des prestations du recourant
Il ressort de la décision de la commission du 2 décembre 2003 que, lors de la session du mois de novembre 2003, le recourant a obtenu les notes suivantes : épreuve écrite (coefficient 2) : 2.50; épreuve orale 1 : 1.50; épreuve orale 2 : 2.75.
b. Une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; à cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 119 Ia 113 consid. 3a p. 117 et 433 consid. 4 p. 439, 118 Ia 20 consid. 5a p. 26, 28 consid. 1b p. 30, 129 consid. 2 p. 130, 497 consid. 2a p. 499). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre interprétation de la loi soit possible, ou même préférable (ATF 119 Ia 113 consid. 3a p. 117, 118 Ia 20 consid. 5a p. 26, 129 consid. 2 p. 130 et 497 consid. 2a p. 499).
c. Toujours selon sa jurisprudence, le Tribunal fédéral ne revoit l'évaluation des résultats d'un examen qu'avec une retenue particulière, parce qu'une telle évaluation repose notamment sur une comparaison des candidats et qu'elle comporte aussi, inévitablement, une composante subjective propre aux experts ou examinateurs. En principe, il n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou, d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 121 I 225 consid. 4d p. 230; 118 Ia 488 consid. 4c p. 495).
d. Conformément à cette jurisprudence du Tribunal fédéral, le tribunal de céans a considéré que l'évaluation des résultats d'examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l'administration ou les examinateurs disposent d'un très large pouvoir d'appréciation et ne peut donc faire l'objet que d'un contrôle judiciaire limité (ATA/558/2003 du 23 juillet 2003 ; ATA/677/2001 du 30 octobre 2001; ATA/137/1998 du 10 mars 1998; ATA C. du 9 février 1993).
S'agissant du barème établi par les examinateurs, le tribunal de céans rappelle qu'étant donné le pouvoir d'appréciation restreint qui est le sien en la matière, il ne saurait réévaluer le travail du candidat sur la base de critères énoncés par ce dernier unilatéralement.
Pour le surplus, il ressort du dossier que le recourant n'a répondu que de manière très incomplète et insatisfaisante aux attentes des correcteurs. Sur la base
des pièces versées à la procédure par les parties, le tribunal de céans retiendra que les notes du recourant ont été fixées de manière conforme au barème prévu et que rien ne permet de démontrer que les examinateurs se seraient laissés guider par des considérations sans rapport avec l'examen.
Il s'ensuit que ce grief doit être également rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 5 janvier 2004 par Monsieur C.__________ contre les décisions de la commission d'examens des avocats du 2 et 22 décembre 2004;
au fond :
le rejette;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 1'000.-;
communique le présent arrêt à Monsieur C.__________ ainsi qu'à la commission d'examens des avocats.
.
Siégeants :
Mme Bovy, présidente, MM. Schucani, Thélin, juges, MM. Bellanger et Grant, juges suppléants.
Au nom du Tribunal Administratif :
la greffière-juriste adj.:
M. Tonossi
la vice- présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :