POUVOIR JUDICIAIRE
A/2142/2004-IP ATA/987/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 21 décembre 2004
dans la cause
M. J. Z. représenté par Me Jean-Marie Faivre, avocat
contre
SERVICE DES ALLOCATIONS D'ETUDES ET D'APPRENTISSAGE
EN FAIT
M. J. Z. est né le 19 septembre 1985 à Genève.
Le 12 septembre 2001, M. Z. a signé un contrat d’apprentissage avec le centre automobile P. S.A. à Chêne-Bourg. Engagé en qualité d’apprenti réparateur automobiles pour une durée de 3 ans, M. Z. a commencé sa formation le 15 septembre 2001.
A la fin de sa première année de formation, M. Z. n’a pas été promu.
Le 28 août 2002, les parties ont, d’un commun accord, mis fin au contrat d’apprentissage pour le 15 novembre 2002.
M. Z. et P. S.A. ont signé un contrat de formation élémentaire le 28 août 2002. M. Z. devait être formé en qualité d’ouvrier de garage à partir du 1er septembre 2002.
Au terme de cette année de formation, M. Z. n’a pas été promu. Par avenant du 15 juillet 2003, les parties ont convenu de prolonger le contrat de formation élémentaire jusqu’au 31 août 2004.
Le 8 octobre 2003, M. P. A. P., mère de M. Z., a demandé le renouvellement des allocations pour l’année scolaire 2003/2004.
Suite à une cessation d’activité, P. S.A. a résilié le contrat avec effet au 30 novembre 2003.
Le 9 janvier 2004, M. Z. et A. S. service S.A. ont signé un contrat de formation élémentaire d’ouvrier de garage. M. Z. pouvait ainsi poursuivre sa formation dès le 7 janvier 2004. Le contrat prenait fin le 31 août 2004.
Par courrier du 29 janvier 2004, le service des allocations d’études et d’apprentissage (ci-après : le service) a informé Mme A. P. que M. Z. pouvait bénéficier pour l’année scolaire 2002/2003 d’une allocation d’apprentissage de CHF 5'155.- à laquelle venaient s’ajouter CHF 72.- pour les frais de matériel. Le montant global de CHF 5'227.- devait être versé à la fin du mois de février 2004.
Le même jour, Mme A. P. a été informée que son fils était également mis au bénéfice pour l’année scolaire 2003/2004 d’une allocation d’apprentissage de CHF 5'155.- ainsi que de CHF 56.- pour les frais de matériel. Le montant global de CHF 5'211.- devait être versé en deux tranches, la première à fin février 2004 et la seconde à la mi-mai 2004. Enfin, M. Z. pouvait bénéficier d’une allocation mensuelle d’encouragement à la formation de CHF 220.- pour la même période.
Le 3 février 2004, Mme A. P. a informé le service que, son fils étant devenu majeur, les prestations relatives à l’année scolaire 2003/2004 devaient être versées directement sur le compte de M. Z..
A. S. service S.A. a résilié le contrat de formation avec effet au 29 février 2004.
Le 25 mai 2004, M. Z. et la société c. M.-G. ont signé un contrat d’apprentissage de vendeur en alimentation générale d’une durée de deux ans, du 16 août 2004 jusqu’au 15 août 2006. Une visite médicale a eu lieu le 8 juin 2004.
Par courrier du 5 juillet 2004, le service a réclamé à M. Z. la somme de CHF 2'577.- relatif à l’allocation d’apprentissage indûment perçue durant la période scolaire 2003/2004, ainsi que CHF 440.- d’allocation d’encouragement à la formation indûment perçue pour la même période, soit une somme de CHF 3'017.-. Le service avait constaté, sur la base d’informations obtenues de l’office d’orientation et de formation professionnelle (ci-après : OOFP) que M. Z. avait interrompu sa formation dès le 29 février 2004 et qu’il n’en avait pas informé le service.
Par l’intermédiaire de son conseil, M. Z. a déposé une réclamation le 5 août 2004. Il a conclu à l’annulation de la décision du service du 5 juillet 2004.
Il n’y avait pas eu véritablement d’interruption d’apprentissage. La résiliation du contrat de formation par A. S. service S.A. avec effet au 29 février 2004 s’expliquait par le fait que, suite à une erreur de montage de freins sur le véhicule d’un client, M. Z. avait été invité à quitter le garage sur l’heure. Or, il n’avait ni souhaité, ni provoqué cet incident.
M. Z. a débuté son apprentissage de vendeur en alimentation le 16 août 2004.
Par décision du 16 septembre 2004, le service a rejeté la réclamation et a fixé à M. Z. un nouveau délai de remboursement au 31 décembre 2004.
Le service maintenait sa position. M. Z. avait bel et bien interrompu sa formation du 29 février au 15 août 2004, si bien qu’il n’avait pas droit à des allocations d’apprentissage et d’encouragement à la formation pour cette période.
Par acte posté le 19 octobre 2004, M. Z. a recouru auprès du Tribunal administratif en concluant à l’annulation de la décision précitée. Il persistait dans son argumentation.
Les parties ont été entendues par le Tribunal de céans le 3 décembre 2004.
a. Ni le recourant ni sa mère n’avaient informé le service de la résiliation du contrat le 29 février 2004. Il avait travaillé ensuite sans contrat. L. M. l’avait engagé le 25 mai 2004 en qualité d’apprenti vendeur et il n’avait commencé sa nouvelle formation que le 16 août 2004. Il avait passé une visite médicale le 8 juin 2004 et le contrat avait été validé par l’OOFP le 26 juillet 2004.
Son salaire mensuel auprès de L. M. s’élevait à CHF 800.- bruts et il ne recevait aucune aide d’un autre service. En outre, il n’avait pas de fortune et n’avait pas encore déposé une nouvelle demande d’allocation pour l’année scolaire 2004/2005.
b. Selon l’autorité intimée, le recourant n’était plus en formation depuis le 1er mars 2004 jusqu’au 15 août 2004. Elle prenait en considération la date d’effet du contrat entre le recourant et L. M.. Si l’interruption était supérieure à trois mois, la pratique voulait que les versements soient interrompus et le remboursement des prestations indûment perçues réclamé.
L’allocation pour l’année scolaire 2003/2004 totalisait la somme de CHF 5'211.-. Elle avait été versée en deux fois, soit CHF 2'634.- à Mme A. P. le 25 février 2004 et CHF 2'577.- le 14 mai 2004 à M. Z.. Quant à l’allocation d’encouragement à la formation, elle avait été interrompue dès le mois d’avril 2004, raison pour laquelle seuls les mois de mars et avril avaient été versés au recourant pour la somme globale de CHF 440.-.
Le 3 février 2004, le service avait reçu un courrier signé conjointement par le recourant et sa mère. Il lui était demandé que le versement des prestations soit effectué dorénavant directement sur le compte du recourant.
Ayant consulté la base de données du DIP, l’intimé avait constaté que le recourant avait interrompu sa formation ; c’est pourquoi elle avait mis un terme, fin avril déjà, au versement de l’allocation d’encouragement aux études qui se substituait aux allocations familiales à la majorité. Néanmoins, le recourant avait bénéficié du versement de CHF 2'577.- effectué le 14 mai 2004. L’ordre de paiement datait du mois d’avril car il devait être impérativement donné un mois avant le versement.
Aucune disposition ne prévoyait la remise, mais le service était prêt à entrer en matière en ce qui concernait les modalités de remboursement.
Enfin, l’autorité intimée considérait que l’année scolaire débutait le 1er septembre pour s’arrêter le 31 août suivant. Le recourant n’avait plus droit pour l’année scolaire 2004-2005 à des allocations d’apprentissage ou à des allocations d’encouragement à la formation puisqu’il n’avait régulièrement pas été promu et qu’il avait rétrogradé en s’engageant en première année pour le nouvel apprentissage de vendeur en alimentation générale.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 lit. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le recourant soutient qu’il n’y a pas eu d’interruption de la formation entre le 29 février 2004 et le 15 août 2004 et que, partant, il avait droit pour cette période à une allocation d’apprentissage, ainsi qu’à une allocation d’encouragement aux études.
a. La réglementation relative à l’apprentissage est prévue tant au niveau fédéral par la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr – RS 412.10) et par les articles 344 et suivant du code des obligations (CO – RS 220), qu’au niveau cantonal avec la loi sur l’orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes gens (LOFP – C 2 05) et son règlement (ROFP – C 2 05.01).
Pour qu’il y ait relation d’apprentissage, il est nécessaire que soit établi entre le maître d’apprentissage et le futur apprenti un contrat d’apprentissage (article 14 al. 1 LFPr). Ce contrat n’est valable que s’il est passé par écrit (art. 344 a al. 1 CO). De durée déterminée, il prend automatiquement fin à l’échéance prévue pour la fin de l’apprentissage. Il peut également être reconduit ou résilié de manière anticipée (art. 346 CO). En outre, tant le nouveau contrat que sa résiliation ou sa modification devra être approuvé par les autorités cantonales (art. 14 al. 3, 4 LFPr ; 11, 14 LOFP).
Le contrat règle la nature et la durée de la formation (art. 344 a CO). Il est conclu au début de l’apprentissage et porte sur toute la durée de la formation (art. 14 al. II LOFP).
La loi exige également pour la formation élémentaire l’établissement d’un contrat et son approbation par l’autorité compétente (art. 68 LFOP et art. 10, 11 LOFP). D’ailleurs, les dispositions cantonales qui régissent l’apprentissage proprement dit sont applicables par analogie à la formation élémentaire (art. 69 LOFP).
b. En l’espèce, le contrat de formation conclu entre le recourant et A. S. service S.A. a été résilié avec effet au 29 février 2004, ce qui a été dûment approuvé par l’OOFP en date du 23 mars 2004.
Le recourant a conclu un nouveau contrat d’apprentissage avec L. M. en date du 8 juin 2004. Aux termes dudit contrat, l’engagement du recourant devait débuter le 16 août 2004 pour une période de deux ans, soit jusqu’au 15 août 2006. Cette nouvelle convention a été approuvée par le DIP en date du 26 juillet 2004.
Le recourant n’était donc pas au bénéfice d’un contrat d’apprentissage ou de formation élémentaire du 29 février 2004 au 16 août 2004. Entre deux formations professionnelles, il était dans une période intermédiaire et travaillait sans être au bénéfice d’un quelconque contrat écrit.
L’apprenti n’a droit à une allocation que pour autant qu’il poursuive normalement son apprentissage selon la législation fédérale et cantonale en la matière (art. 100 let. b LOFP), c’est-à-dire qu’il accomplisse notamment sa formation conformément à la législation fédérale et cantonale applicable en la matière (art. 5 al. 1 lit. a ROFP) et qu’il soit normalement promu à l’école professionnelle (art. 5 al. 1 lit. b ROFP).
b. Entre le 29 février 2004 et le 15 août 2004, le recourant n’était pas sous contrat de formation. Au sens de la législation tant fédérale que cantonale précitée, il ne pouvait par conséquent être considéré, durant cette période, comme quelqu’un poursuivant normalement son apprentissage, si bien qu’il ne pouvait être mis au bénéfice, pour cette même période, d’une allocation d’apprentissage et d’une allocation d’encouragement aux études.
En outre, celui qui a reçu des allocations d’apprentissage auxquelles il n’avait pas droit peut être obligé de les restituer totalement ou partiellement. La décision appartient au DIP qui détermine l’étendue et les modalités de la restitution en tenant compte des circonstances de chaque cas, notamment de la bonne ou de la mauvaise foi de celui qui a reçu ces allocations (art. 112 al. 1 et 2 LOFP).
b. En l’occurrence, le recourant s’est bien gardé d’informer le service du changement de sa situation professionnelle. Ce n’est qu’en consultant les informations délivrées par le DIP que l’autorité intimée a été mise au courant de l’interruption de la formation du recourant. Par conséquent, c’est à juste titre qu’elle lui réclame le remboursement de la somme de CHF 3'017.- perçue indûment par celui-ci.
Le recours sera rejeté et la décision attaquée confirmée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 19 octobre 2004 par M. J. Z. contre la décision du service des allocations d'études et d'apprentissage du 16 septembre 2004 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d’indemnité ;
communique le présent arrêt à Me Jean-Marie Faivre, avocat du recourant ainsi qu'au service des allocations d'études et d'apprentissage.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :