POUVOIR JUDICIAIRE
A/2012/2004-DIV ATA/92/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 1er mars 2005
dans la cause
Madame C__________ représentée par Me Pierre-André Beguin, avocat
contre
POUVOIR JUDICIAIRE DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
EN FAIT
Engagée en mai 1986 en qualité d'adjointe au chef de la section des recours du Conseil d'Etat, Madame C__________, titulaire du brevet d'avocat, a occupé -après la disparition de ce service - un poste de secrétaire-juriste à 50% auprès de la commission cantonale de recours en matière de police des étrangers (ci-après : la commission), cette dernière étant rattachée au Pouvoir judiciaire. L’intéressée a le statut de fonctionnaire.
Dès le mois de mars 2002, plusieurs incidents se sont succédés entre Mme C__________ et sa hiérarchie, concernant l'organisation du travail et les relations personnelles, sans que cela influe sur la qualité des prestations juridiques de l'intéressée.
Par courrier du 18 août 2004, faisant suite à un entretien ayant eu lieu cinq jours auparavant, le Secrétaire général du Pouvoir judiciaire (ci-après : le Secrétaire général) a confirmé à Mme C__________ sa nouvelle affectation en qualité de secrétaire-juriste auprès de la juridiction des baux et loyers (ci-après : TBL), au même salaire et avec bénéfice de droits acquis.
Cette décision était motivée par le fait que lors du vote du budget 2004 intervenu le 28 juin 2004, le Grand Conseil n'avait pas accordé au Pouvoir judiciaire les cinq postes de secrétaire-juriste qu'il demandait et que la juridiction précitée devait faire face à une importante surcharge. Elle avait été prise d'entente avec les présidents de la commission et de la juridiction concernées.
Si cette décision de transfert était maintenue, Mme C__________ demandait qu'elle lui soit notifiée formellement avec indication des voies de recours ; à défaut, que son courrier soit transmis en tant que recours à qui de droit.
Le 15 septembre 2004, le Secrétaire général a répondu au courrier précité. Le transfert de Mme C__________ n'était pas une sanction déguisée mais répondait aux besoins de l'administration. L'évolution de la situation au sein de la commission sur le plan relationnel commandait que ce soit Mme C__________, à l'exclusion de tout autre juriste de ce service, qui soit affectée au TBL. S'agissant d'un acte de portée interne à l'administration, ce transfert n'était pas sujet à recours.
Le 17 septembre 2004, Mme C__________ a maintenu sa position et demandé au Secrétaire général de transmettre son courrier du 3 septembre 2004 au Tribunal administratif en tant que recours contre une sanction disciplinaire. Elle l’invitait dès lors à surseoir à l'exécution du transfert.
En date du 27 septembre 2004 le Secrétaire général a transmis au Tribunal administratif le courrier du 18 août 2004 de Mme C__________ ainsi que son propre courrier du 15 septembre 2004 et la réponse de l'intéressée du 17 septembre 2004, en précisant que nonobstant la demande d'effet suspensif contenue dans ce dernier, Mme C__________ avait intégré son nouveau poste en date du 20 septembre 2004. Copie était envoyée au conseil de Mme C__________.
Le 27 octobre 2004, le Secrétaire général a fait parvenir ses observations sur le recours. Il était irrecevable, une décision de changement d'affectation n'étant pas susceptible de recours auprès du Tribunal administratif. Il ne s'agissait en aucun cas d'une sanction déguisée mais d'une mesure conforme à une saine et efficace gestion des services publics. Le nouveau poste était identique à l'ancien et comportait des fonctions, responsabilités et salaire similaires à ce dernier.
Subsidiairement, il a conclu au rejet du recours comme infondé.
Il demandait enfin à ce que la recourante soit condamnée à une indemnité de procédure.
Ce courrier a été transmis, avec les observations du Secrétaire général, au conseil de Mme C__________.
Quant à la surcharge du TBL, elle était décrite dans une note du 6 septembre 2004 intitulée « Projet de budget 2005. Conséquences de la non attribution des postes demandés », le Secrétaire général précisant en outre que les besoins de cette juridiction étaient tels dès 2003 qu’il avait engagé un juriste de plus à 100 % avec le statut d’auxiliaire. Le refus du poste supplémentaire de secrétaire- juriste en juin 2004 et une baisse drastique du budget « auxiliaires » imposée pour 2005 avaient contraint l’administration à demander la résiliation du contrat de cette personne pour le 30 novembre 2004. C’est ce juriste que Mme C__________ devait remplacer, mais à un taux de 50 %, afin de décharger cette juridiction du surcroît de travail qui l’accablait.
EN DROIT
Selon l’article 56B alinéa 4 LOJ, les recours contre les décisions concernant le statut et les rapports de service des fonctionnaires ne sont recevables que dans la mesure où une disposition légale, réglementaire ou statutaire spéciale le prévoit. Les articles à 30 à 31A de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05) n'instituent une voie de recours que pour contester une sanction disciplinaire, une décision de résiliation des rapports de service ou une décision relative à un certificat de travail.
En revanche, le Tribunal administratif a déclaré irrecevable un recours lorsque le changement d'affectation était motivé par la nécessité de garantir un fonctionnement optimal du service et que les relations entre le fonctionnaire et sa hiérarchie avaient évolué de telle façon qu'il leur était devenu impossible de collaborer. Ce changement d'affectation ne constituait pas une sanction déguisée, même si une sanction disciplinaire avait été prononcée parallèlement (ATA/226/2004 du 16 mars 2004 ; ATA/641/2000 du 24 octobre 2000).
En l’espèce, il ressort clairement du dossier que le transfert de la recourante ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée mais bien un acte de gestion interne à l’administration, justifié par un double intérêt public : renforcer l’effectif scientifique d’une juridiction confrontée à une surcharge importante et chronique de travail et améliorer ainsi son fonctionnement d’une part et d’autre part prévenir le risque de dysfonctionnement de la commission au sein de laquelle un climat de travail insatisfaisant s’est installé. Le poste auquel la recourante a été transférée est identique dans sa définition et sa rémunération à celui qu’elle occupait, de sorte qu’elle ne subit aucun préjudice.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare irrecevable le recours interjeté le 28 septembre 2004 par Madame C__________ contre la décision du Pouvoir judiciaire du 18 août 2004;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-;
dit qu’il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure ;
communique le présent arrêt à Me Pierre-André Béguin, avocat de la recourante ainsi qu'au Pouvoir judiciaire.
Siégeants : M. Paychère, président, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges, M. Torello, juge suppléant.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :