POUVOIR JUDICIAIRE
A/2599/2004-TPE ATA/157/2005
DÉCISION
DU
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 17 mars 2005
sur effet suspensif
dans la cause
Monsieur B_____
contre
DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DE L'ÉQUIPEMENT ET DU LOGEMENT et Monsieur M_____ représenté par Me Blaise Grosjean, avocat
EN FAIT
Il ressort de la décision en question que l’ouverture de la buvette est autorisée chaque jour de 08h00 à 24h00, que la restauration chaude et la vente de boissons distillées en bouteilles ou de boissons dans des récipients en verre sont interdites, que la musique d’ambiance ne doit pas couvrir les voix, ce afin de ne pas incommoder le voisinage, et que l’exploitant doit veiller au respect par ses clients de la tranquillité publique autour de la buvette et maintenir les abords de cette dernière en état de propreté. Copie de cette décision a été communiquée, le 14 décembre 2004, à Monsieur B_____, domicilié au y_____ __.
En substance, il a exposé que « T_____ » était une source constante de nuisances pour le voisinage et que de l’alcool à l’emporter y était vendu sans patente. La présence de cette buvette provoquait des attroupements ; de nombreuses personnes y restaient jusqu’à 02h00, voire 04h00 et quittaient les lieux à grand fracas, parfois en état d’ébriété, ce qui perturbait le sommeil des habitants.
Une pétition avait été adressée aux autorités, dont il n’avait pas été tenu compte. Enfin, la buvette ne disposait pas des installations sanitaires idoines.
Quelle que soit l’heure du jour ou de la nuit, le y_____ était très bruyant. De nombreux promeneurs y déambulaient et des fêtards s’y rassemblaient. L’exploitation de « T_____ » ne changeait rien à ce phénomène. Les gendarmes ne s’y étaient d’ailleurs pas trompés, qui avaient constaté cette buvette ne générait pas de bruit excédentaire.
b. Le 8 février 2005, le département s’est également opposé au recours et a requis la levée de l’effet suspensif. Au surplus, la qualité pour agir du recourant était douteuse, car il ne démontrait pas en quoi il était touché plus que d’autres voisins par la décision litigieuse.
b. Le 12 mars 2004, M. B_____ a transmis au tribunal une nouvelle écriture, qui lui a été retournée.
EN DROIT
La question de la qualité pour agir du recourant sera laissée ouverte à ce stade ; elle sera tranchée dans l’arrêt à rendre au fond, après que les mesures d’instruction nécessaires auront été effectuées.
Selon la jurisprudence, il y a lieu d’effectuer une pesée entre les intérêts privés ou publics en jeu, étant précisé que l’autorité peut aussi tenir compte des chances de succès du recours (ATA/225/2004 du 18 novembre 2004).
a. L’intérêt privé du recourant à savoir s’il pourra exploiter, dès la date prévue et pour la cinquième année consécutive, la buvette attenante au centre nautique des Pâquis est très fort : il est en effet manifeste que l’exploitation d’un tel établissement ne s’improvise pas et que l’exploitant doit obtenir assez tôt dans l’année une réponse claire à la question de savoir s’il pourra l’ouvrir ou non.
b. Il existe aussi un intérêt public à l’animation des quais pendant l’été. Ceux-ci représentent un élément majeur pour le tourisme à Genève et attirent un nombreux public. A cet égard, une buvette dont le cadre d’exploitation est clairement défini par la permission délivrée est un élément positif, comme le relève l’office du tourisme dans un courrier adressé au recourant.
c. D’autre part, il y a aussi lieu de tenir compte de l’intérêt public au respect de la paix et de la tranquillité publiques, qui ne saurait être contesté.
c. Quant à l’intérêt privé des voisins, en particulier celui du recourant, à bénéficier de nuits calmes, il est loin d’être négligeable. Il doit toutefois être pondéré par les éléments figurant au dossier, notamment les rapports de police, dont il ressort que le lien de causalité entre la permission litigieuse et les nuisances n’est pas, prima facie, aussi fort que le recourant le soutient.
d. Une pesée entre tous les intérêts en présence amène à admettre que ceux en faveur de la levée de l’effet suspensif sont prépondérants.
Par ces motifs le Président du Tribunal administratif
retire l'effet suspensif au recours;
réserve le sort des frais et dépens jusqu’à droit jugé au fond ;
communique la présente décision, en copie, à Monsieur B_____ ainsi qu'au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement et à Me Blaise Grosjean, avocat de Monsieur M_____.
Le Président du Tribunal administratif :
F. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :