POUVOIR JUDICIAIRE
A/85/2005-TPE ATA/188/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 5 avril 2005
dans la cause
Madame T__________ représentée par son tuteur, Monsieur Philippe Juvet
contre
DIRECTION DU LOGEMENT
EN FAIT
Ses deux enfants Y________, né le ________ 1980, et I________, née le _________ 1986, ont quitté le logement familial le 1er février 2004.
Mme T__________ est sous tutelle, Monsieur Philippe Juvet ayant été commis à la fonction de tuteur par décision du 13 juin 2003 du Tribunal tutélaire, publiée dans la Feuille d’avis officielle (FAO) du 29 août 2003.
Indisponible à la date retenue, M. Juvet a néanmoins eu un contact téléphonique avec la DL le 19 octobre 2004.
La DL a remis à M. Juvet un formulaire de demande de logement ainsi que différents renseignements pratiques afin que Mme T__________ puisse s’inscrire auprès du service des demandes et attributions de logements pour la recherche d’un nouvel appartement.
Le même jour, la DL a invité la régie en charge de l’appartement à procéder à la résiliation du bail, tout en rappelant l’article 19 alinéa 1 du règlement d'exécution de la loi générale sur le logement et la protections des locataires du 24 août 1992 (RGL - I 4 05.01), selon lequel la locataire disposait d’une année au plus pour évacuer les locaux, à compter de la notification du congé par le bailleur. Cette remarque devait figurer sur l’avis de résiliation.
La mesure prise par la DL constituait un congé de représailles, puisqu’elle intervenait quelques jours après le dépôt de deux réclamations portant sur des décisions de surtaxe rétroactive. Le critère de sous-occupation n’était qu’un des éléments permettant de sauvegarder l’intérêt public en matière de logement HBM. La décision querellée ne respectait pas le principe de proportionnalité. Mme T__________ était rentière AI et il appartenait à tous, Etat et tuteur, de veiller à la limitation de ses charges afin de réduire les aides complémentaires nécessaires. Il était évident qu’un autre logement coûterait plus cher à Mme T__________, ce qui chargerait l’Etat, donc le contribuable, sans raison valable.
Statuant le 5 janvier 2005, la DL a rejeté la réclamation pour les motifs précédemment exposés.
Agissant au nom et pour le compte de Mme T__________, M. Juvet a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée, par acte du 12 janvier 2005. Il a persisté dans ses précédentes explications et conclusions.
Dans sa réponse du 28 février 2005, la DL s’est opposée au recours.
Il résulte des pièces du dossier que la résiliation du bail est intervenue le 2 novembre 2004, congé contesté devant les autorités compétentes par Mme T__________ le 4 novembre 2004.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
a. Selon l’article 31B alinéa 1 LGL, le propriétaire de l’immeuble peut être requis par le service compétent de résilier le bail du locataire dans certains cas, notamment lorsqu’il y a sous-occupation.
b. L’article 7 alinéa 4 RGL précise que lorsque la sous-occupation intervient en cours de bail, le bailleur est tenu, sur simple réquisition du service compétent, de résilier le bail.
c. Lorsque le nombre de pièces du logement dépasse de plus de deux unités le nombre de personnes du groupe familial, il y a sous-occupation (art. 31C al. 1 litt. e LGL).
b. En l’espèce, il est établi et non contesté que Mme T__________ occupe seule, depuis le 1er février 2004, un logement de quatre pièces. La résiliation de bail y relative est conforme aussi bien à la pratique de la DL que de la jurisprudence du Tribunal administratif confirmée récemment par le Tribunal fédéral (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.170/2004 du 14 octobre 2004).
Nonobstant l’issue du litige, mais pour tenir compte de la situation de la recourante, aucun émolument ne sera mis à sa charge (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 12 janvier 2005 par Madame T__________ contre la décision de la direction du logement du 5 janvier 2005;
au fond :
le rejette;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
communique le présent arrêt à Monsieur Philippe Juvet, tuteur de la recourante, ainsi qu'à la direction du logement.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :