POUVOIR JUDICIAIRE
A/1666/2005-JPT ATA/393/2005
DÉCISION DE LA
VICE-PRÉSIDENTE
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 26 mai 2005
dans la cause
Monsieur D__________ représenté par Me Catherine Rondoni, avocate
contre
DÉPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SÉCURITÉ
Vu la décision prise le 15 avril 2005 par le département de justice, police et sécurité (ci-après : DJPS) ordonnant la fermeture du café-restaurant R__________, exploité par Monsieur B__________ mais propriété de Monsieur D__________, et cela pour une durée de quatre mois et infligeant à l’exploitant une amende de CHF 5'000.- au motif qu’à la suite d’une intervention de la police le 13 avril 2005, une importante quantité de matériel avait été découverte dans cet établissement ;
que la décision précitée a été déclarée exécutoire nonobstant recours ;
que M. B__________ a été placé en détention préventive et inculpé de complicité de vol et de recel, étant précisé qu’à ce jour, il est en détention ;
que le 12 mai 2005, M. B__________ a recouru contre cette décision en concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif, ce que le Président du tribunal de céans a refusé par décision du 23 mai 2005 ;
que par acte posté le 18 mai 2005, M. D__________ a lui-même recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant derechef à la restitution de l’effet suspensif et à l’annulation de ladite décision au motif que l’intérêt public était protégé par le départ de M. B__________ ;
que le propriétaire de ce fonds de commerce n’allègue cependant pas être lui-même titulaire du certificat de capacité et ne propose aucun exploitant susceptible d’être autorisé par le DJPS à succéder à M. B__________ ;
que le 23 mai 2005, le DJPS s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif de même qu’à l’octroi de toute mesure provisionnelle, M. D__________ n’ayant nullement démontré qu’il avait pris des mesures pour assainir l’établissement et en garantir une exploitation régulière ;
qu’à teneur de la décision elle-même de caractère exécutoire de celle-ci ne s’applique pas au prononcé de l’amende ;
Attendu EN DROIT :
que selon l’article 66 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le recours a effet suspensif ;
que seule la fermeture de l’établissement pour quatre mois a été déclarée exécutoire nonobstant recours et qu’en tout état l’amende est infligée à M. B__________ et non à M. D__________ ;
que ce dernier conclut principalement à l’annulation de la décision et à l’autorisation de réouverture de son établissement dès le 1er juin 2005 ;
que si le tribunal faisait droit à sa demande de restitution d’effet suspensif, il accorderait de fait les conclusions au fond de l’intéressé alors que celui-ci n’allègue pas être titulaire du certificat de capacité et vouloir exploiter lui-même cet établissement d’une part, pas plus qu’il ne propose un exploitant susceptible de succéder à M. B__________ et d’être agréé par le DJPS d’autre part, de sorte qu’une éventuelle réouverture de l’établissement serait impossible ;
qu’en l’absence d’un intérêt privé qui serait prépondérant, l’intérêt public au maintien de l’ordre et de la sécurité assuré par la fermeture de cet établissement commande le rejet de la demande de restitution d’effet suspensif ;
que le sort des frais de la présente demande sera réservé jusqu’à droit jugé au fond.
PAR CES MOTIFS
LA VICE-PRESIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
rejette la demande de restitution d’effet suspensif présentée par M. D__________
au fond :
confirme le délai d’ores et déjà imparti au département de justice, police et sécurité pour répondre au recours d’ici le 10 juin 2005 ;
réserve le sort des frais jusqu’à droit jugé au fond ;
communique la présente décision à Me Catherine Rondoni, avocate du recourant ainsi qu'au département de justice, police et sécurité.
Au nom du Tribunal administratif :
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :