POUVOIR JUDICIAIRE
A/1809/2005-TPE ATA/498/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 19 juillet 2005
dans la cause
Madame C__________ et Monsieur H__________
contre
DIRECTION DU LOGEMENT
EN FAIT
Depuis le 1er janvier 2002, ils touchaient une allocation de logement, renouvelée le 26 avril 2004 pour la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2005, au montant de CHF 204,90 par mois.
La DL avait été informée par l’office cantonal de la population (OCP-C.A.L.V.I.N.) que Mme C__________ et l’enfant J__________ avaient emménagé dès le 1er juillet 2004 à l’adresse __ X__________ à Genève.
Ils demandaient à la DL de tenir compte de leur situation actuelle et de revenir sur sa décision. Ils n’avaient pas les moyens de rembourser la somme qui leur était réclamée.
Statuant le 14 avril 2005, la DL a rejeté la réclamation pour les motifs précédemment exposés.
Mme C__________ et M. H__________ ont saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée, par acte daté du 13 mai 2005, mais mis à la poste le 26 mai 2005.
Ils ont repris leur argumentation précédente en précisant qu’ils n’avaient pas pensé aux changements administratifs ni aux conséquences que pouvait avoir le déménagement de Mme C__________ et de sa fille, vu que celle-là n’avait pas fait de demande d’allocation.
Ils concluent implicitement à l’annulation de la décision querellée.
Celui-ci était tardif, ayant été déposé 43 jours après l’envoi en courrier B de la décision litigieuse.
Sur le fond, M. H__________ occupait seul le logement considéré depuis le 1er juillet 2004 ainsi que cela ressortait du registre de l’OCP entérinant le déménagement de Mme C__________ et de sa fille J__________ au 1er juillet 2004.
M. H__________ était donc en sous-occupation, situation qui perdurait nonobstant le fait que l’enfant J__________ se rendait régulièrement chez son père.
Quant aux arguments tirés de la méconnaissance de Mme C__________ sur les conséquences de son déménagement, ils étaient irrelevants.
EN DROIT
b. Il résulte des explications données par la DL dans la réponse au recours que la décision sur réclamation a été expédiée par courrier B. L’autorité intimée est ainsi dans l’incapacité d’en établir la date de réception par son destinataire. En conséquence, le délai de recours n’a pas commencé à courir et le recours déposé le 26 mai 2005 est réputé l’avoir été en temps utile (ATA/850/2004 du 2 novembre 2004).
Vu l’issue du litige, la qualité pour recourir de Mme C__________ souffre de rester ouverte.
Un locataire peut être mis au bénéfice d'une allocation de logement si son loyer constitue une charge manifestement trop lourde et si un échange avec un logement moins onéreux ne peut se réaliser sans inconvénients majeurs (art. 39A de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 - LGL - I 4 05).
a. Les allocations de logement sont mises en pratique par les articles 21 et suivants du règlement d'exécution de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 24 août 1992 (RLGL - I 4 05.01).
b. L'article 22 RLGL délimite le champ d'application de cette allocation de logement. Son alinéa premier sous la lettre b) prescrit que les locataires doivent respecter les normes d'occupation et notamment ne pas se trouver en situation de sous-occupation au sens de l'article 7 alinéa 2 RLGL.
c. Il y a sous-occupation au sens de cet article, lorsque le nombre de pièces du logement excède de plus de deux unités le nombre de personnes qui l'occupent.
En l’espèce, il est établi et non contesté que M. H__________ occupe seul, depuis le 1er juillet 2004, un logement de quatre pièces. Cet élément n’est d’ailleurs pas contesté par les recourants.
M. H__________ entend disposer du logement qu’il occupe afin d’y accueillir sa fille deux soirs par semaine, un week-end sur deux et pendant les vacances scolaires. Toutefois, en l’état de la procédure, aucune garde partagée n’a été prononcée par les autorités compétentes et seule la mère de l’enfant est titulaire de l’autorité parentale et de la garde. L’enfant étant domicilié chez sa mère, M. H__________ n’a plus droit au versement d’allocations de logement (ATA/890/2004 du 16 novembre 2004 ; ATA/863/2003 du 4 novembre 2003).
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge des recourants, qui succombent, pris conjointement et solidairement (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
rejette, en tant qu’il est recevable, le recours interjeté le 26 mai 2005 par Madame C__________ et Monsieur H__________ contre la décision de la direction du logement du 14 avril 2005 ;
met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 300.- ;
communique le présent arrêt aux recourants ainsi qu'à la direction du logement.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, juges, M. Bonard, juge suppléant.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :