POUVOIR JUDICIAIRE
A/3020/2005-DETEN ATA/602/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 7 septembre 2005
1ère section
dans la cause
Monsieur A__________
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE POLICE DES ÉTRANGERS
et
OFFICIER DE POLICE
EN FAIT
Monsieur A__________ (ci-après : M. A__________ ou le recourant), né le __________, est de nationalité togolaise ; il réside sans titre dans le canton de Genève.
Par décision du 27 août 2003, l’office fédéral des réfugiés (ci-après : ODR) a rejeté la demande d’asile que M. A__________ avait déposée le 9 octobre 2002 ; cette autorité a ordonné en outre le renvoi du requérant, le canton de Genève étant chargé de l’exécution de cette mesure.
Par décision du 17 novembre 2003, la commission suisse de recours en matière d’asile (ci-après : CRA) a rejeté le recours que M. A__________ avait déposé le 18 septembre 2003 contre le prononcé précité.
Le 19 novembre 2004, M. A__________ a été reconnu coupable d’un trafic de cocaïne portant sur une centaine de grammes par le Tribunal de police, qui l’a condamné à la peine d’emprisonnement de 12 mois avec sursis pendant 5 ans et à l’expulsion judiciaire ferme pour une durée de 3 ans.
Le 7 juillet 2005, le consulat de la République togolaise en Suisse a émis un laissez-passer en faveur de M. A__________, valable du 8 juillet au 7 septembre 2005.
Le 15 août 2005, M. A__________, qui avait été conduit à l’aéroport, s’est opposé à son rapatriement : il a sauté de la plate-forme d’accès à l’avion sur le tarmac où il a dû être maîtrisé, car il se débattait.
Le 18 août 2005, à 09h30, l’officier de police compétent a émis un ordre de mise en détention à l’égard de M. A__________.
Cet ordre a été confirmé par décision du même jour de la commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après : CCRPE) pour une durée de 2 mois, après audition de l’intéressé.
Par acte daté du dimanche 28 août, mais remis à une succursale de l’entreprise « La Poste » le lundi 29 août 2005, M. A__________ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée.
Le 29 août 2005, M. A__________ a été acquitté par la Cour de justice des faits dont il avait été reconnu coupable par le Tribunal de police, dont le jugement, s’agissant du recourant, a été annulé.
Le 31 août 2005, la CCRPE a déposé son dossier, indiquant en outre qu’elle n’avait pas d’observations à formuler.
Le 6 septembre 2005, l’officier de police conclut au rejet du recours de M. A__________, motif pris des mesures de renvoi et d’expulsion ainsi que de l’incident du 15 août 2005.
Monsieur R.__________, sur papier en-tête portant la mention « titulaire du brevet d’avocat » a déposé les 29 août et 5 septembre 2005 des écritures, accompagnées de pièces.
Par avis du 7 septembre 2005, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
En conséquence, les deux écritures de M. R__________, ainsi que les pièces que les pièces qui les accompagnent seront renvoyées à ce dernier.
De ce fait et en vertu de la maxime d’office (art. 19 LPA), le recourant ne pâtit pas du sort réservé au courrier de M. R__________.
En se prononçant le mercredi 7 septembre 2005 sur le mérite d’un recours valablement posté le 29 août, le Tribunal administratif respecte le délai précité.
L'article 13b alinéa 2 LSEE prévoit que la durée de la détention ne peut excéder trois mois. Si des obstacles particuliers s'opposent à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion, la durée de la détention peut être prolongée de six mois au maximum, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale (ATA/566/2005 du 17 août 2005).
En l’espèce, si le recourant ne fait plus l’objet d’une expulsion judiciaire depuis l’arrêt de la Cour de justice du 29 août 2005, il reste sous le coup de la mesure de renvoi ordonnée par l’ODR le 27 août 2003 et confirmée le 17 novembre de la même année par la CRA. En outre, il s’est opposé à son renvoi au Togo le 15 août 2005, de telle sorte qu’il faut tenir pour établi qu’il entend se soustraire à son refoulement.
En confirmant l’ordre de mise en détention administrative du 18 août 2005 pour une durée de deux mois seulement, soit jusqu’au 18 octobre, la CCRPE a respecté le principe précité.
En tout point conforme au droit suisse, la décision de la commission précitée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 29 août 2005 par Monsieur A__________ contre la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers du 18 août 2005 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 100.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur A__________, à la commission cantonale de recours de police des étrangers, à l’officier de police, à l’office cantonal de la population ainsi qu’à l’office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration, de même qu’à M. R__________, pour information.
Siégeants : M. Paychère, président, Mme Hurni, M. Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :