POUVOIR JUDICIAIRE
A/2224/2005-FIN ATA/665/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 11 octobre 2005
dans la cause
B__________ S.A. représentée par Me Guillaume Ruff, avocat
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE D'IMPÔTS
et
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
EN FAIT
Le 15 avril 2002, l’administration fiscale cantonale (ci-après : l’AFC) a notifié sous pli recommandé deux décisions à la société B__________ S.A. (ci-après : la société ou B__________), de siège à Genève. La première de ces décisions avait pour objet de maintenir deux suppléments d’impôts cantonal et communal pour les années fiscales 1998 et 1999 à hauteur de CHF 72'000.- environ au total. Quant à la seconde, elle avait pour objet le maintien d’une amende de CHF 133'566.- infligée le 14 février 2002 à la société en application de l’article 69 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17).
Par pli recommandé remis à un office postal le mercredi 15 mai 2002, B__________ a recouru auprès de la commission cantonale de recours en matière d’impôts (ci-après : la CCRMI) contre les deux décisions précitées. L’acte de recours était signé de M. M__________.
Le 23 mai 2002, la CCRMI a accusé réception du recours.
Le 23 octobre 2002, l’AFC a répondu au recours par-devant la CCRMI.
Le 23 mai 2005, la CCRMI a rendu sa décision.
A teneur du registre du commerce du canton de Genève, la recourante avait Mme M__________ pour seule administratrice, avec signature individuelle, au moment des faits. Quant à M. M__________, il n’était pas administrateur et il n’avait pas non plus la qualité pour signer. Or, en application de l’article 55 alinéa 1er du code civil suisse du 10 décembre l907 (CCS - RS 210), la volonté d’une personne morale s’exprimait par ses organes. M. M__________ n’étant pas un organe de la recourante, il ne pouvait pas agir pour cette dernière en cette qualité. Il n’apparaissait pas non plus que l’administratrice unique de la recourante avait ratifié le dépôt du recours. Il était établi en outre que M. M__________ n’agissait pas comme mandataire de la société. Enfin, le recours étant parvenu au plus tôt au greffe de la commission le jeudi 16 mai 2002 et étant dirigé contre des décisions du 15 avril de la même année, il n’avait pas été possible à cette dernière autorité d’attirer l’attention de la société sur l’absence de signature valable.
Le 23 juin 2005, agissant par le ministère d’un avocat, B__________ a recouru au Tribunal administratif contre la décision précitée. Elle conclut à son annulation et au renvoi du dossier à la CCRMI afin qu’elle statue au fond.
Le 16 août 2005, l’AFC a déposé son dossier et conclut au rejet du recours.
Le 23 août 2005, la CCRMI a déposé son propre dossier persistant dans les considérants et le dispositif de sa décision.
Il ressort du registre du commerce que Mme M__________ a été administratrice unique de la société du 26 janvier 1995, date de l’inscription au journal, au 4 février 2004, date de la radiation.
Le 3 octobre 2005, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue. (art. 63 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
La capacité d’ester par-devant les juridictions administratives est reconnue à toute partie qui peut agir personnellement en vertu du droit privé (art. 8 LPA).
Selon l’article 55 alinéa 1er CCS, la volonté d’une personne morale s’exprime par ses organes. A teneur de la jurisprudence du tribunal de céans, une personne morale doit s’exprimer par la voix de ses organes, qu’elle agisse en procédure administrative ou en procédure civile (ATA/655/2002 du 5 novembre 2002). Dans l’arrêt précité, le Tribunal administratif avait dénié la qualité pour agir à une société anonyme qui avait recouru sous l’unique plume de son directeur, lequel n’avait pas la signature individuelle.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la personne qui a signé l’acte de recours par-devant la CCRMI n’avait pas la qualité d’organe de la société et n’avait pas non plus de pouvoir pour la représenter valablement, pouvoir alors détenu par une tierce personne, administratrice avec signature individuelle. De surcroît, la société a agi dans les derniers jours du délai de recours contre les décisions de l’AFC qu’elle entendait contester, de sorte qu’il n’était plus possible au greffe de la CCRMI d’attirer l’attention des organes de la recourante sur une éventuelle informalité de l’acte de recours.
C’est donc avec raison que la CCRMI a disposé que le recours était irrecevable, faute d’avoir été déposé valablement au sens des articles 8 LPA et 55 alinéa 1er CCS.
Le recours sera ainsi rejeté, avec suite de frais pour BCM, qui succombe. Ceux-ci seront arrêtés à CHF 1'000.-.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 23 juin 2005 par B__________ S.A. contre la décision de la commission cantonale de recours en matière d'impôts du 23 mai 2005 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 1'000.- ;
communique le présent arrêt à Me Guillaume Ruff, avocat de la recourante ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière d'impôts et à l'administration fiscale cantonale.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
e.r. Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :