POUVOIR JUDICIAIRE
A/2830/2005-IP ATA/797/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 22 novembre 2005
dans la cause
Madame A__________ représentée par Me Saskia Ditisheim, avocate
contre
SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES
EN FAIT
Monsieur A__________, originaire des Etats-Unis, et Madame A__________, de nationalité mexicaine, se sont mariés le 19 mars 1982. Trois enfants sont issus de cette union, N_________, C_________ et M_________. Tous possèdent la nationalité américaine.
En date du 16 mai 2002, le Tribunal de première instance de Genève a dissout le mariage des époux A__________ et condamné M. A__________ à verser à son ex-épouse, à titre de contribution à l'entretien des enfants, par mois et par enfant, CHF 1'800.- jusqu'à l'âge de 16 ans, et CHF 2'000.- de 16 ans à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus tard si l'enfant bénéficiaire poursuivait des études.
M. A__________ ne s'acquittant qu'imparfaitement de ses obligations d'entretien, Mme A__________, agissant en tant que représentante légale de ses enfants, a mandaté le service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le Scarpa) par convention du 2 décembre 1999 afin que ce service entreprenne toutes les démarches nécessaires au recouvrement des pensions dues.
A l'âge de sa majorité, atteinte le 27 novembre 2004, Mme N__________ a mandaté pour son propre compte le Scarpa par convention du 17 novembre 2004, entrée en vigueur le 1er décembre 2004, afin qu'il recouvre les pensions dues par son père au-delà de sa majorité.
Mme N__________ a terminé ses études secondaires à l'Ecole Internationale de Genève à la fin du mois de juin 2005. Elle y a suivi un programme anglophone.
Dès le mois de décembre 2004, Mme N__________ a pu bénéficier d'avances de pensions d'un montant de CHF 673.- par mois.
En date du 21 juin 2005, le Scarpa a été informé que Mme N__________ terminait ses études à Genève le 30 juin 2005 et qu'elle allait poursuivre sa formation aux Etats-Unis, dans la ville de Boston, dès la rentrée académique 2005.
Par décision du 23 juin 2005, adressée par lettre signature, le Scarpa a mis un terme au mandat, confié par Mme N__________, avec effet au 1er juillet 2005.
Par acte reçu par le tribunal de céans le 11 août 2005, Mme N__________ a recouru contre cette décision. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision litigieuse du 23 juin 2005. Celle-ci n'était pas justifiée, car la recourante, bien qu'étudiant aux Etats-Unis, conservait son domicile légal à Genève, où vivaient sa mère et ses deux frères. Son centre de vie demeurait en ce lieu, puisqu'elle avait l'intention d'y résider pendant les vacances dans sa famille, notamment durant les trois mois d'été. En outre, la recourante avait déclaré vouloir continuer ses études et travailler à Genève, dès son retour des Etats-Unis.
Par courrier, reçu le 17 août 2005, le Tribunal administratif a invité le Scarpa à lui communiquer à quelle date la décision contestée, envoyée par lettre signature, avait été réceptionnée par la recourante.
Après avoir effectué une recherche auprès de la Poste, le Scarpa a informé le tribunal de céans, en date du 23 septembre 2005, qu'il n'était malheureusement pas en mesure de lui indiquer la date exacte de la notification de sa décision à la recourante, dès lors que, suite à une erreur de la Poste, celle-ci avait été distribuée en courrier ordinaire.
Selon les informations fournies par le Scarpa, M. A__________ s'était remarié et passait une partie de son temps aux Etats-Unis où résidait sa nouvelle épouse et où il exerçait une partie de ses activités professionnelles. Il avait accumulé, au 28 octobre 2005, un arriéré de pensions alimentaires de CHF 364'295,20, malgré les diverses procédures intentées à son encontre.
Dans sa réponse du 28 octobre 2005, le Scarpa conclut au rejet du recours.
Ce dernier était irrecevable, car le délai de 30 jours pour faire recours n'avait pas été respecté. Il était improbable que la Poste ait mis plus de deux semaines pour distribuer à Genève la décision litigieuse à la recourante en courrier ordinaire, à compter du 26 juin 2005, date à laquelle le courrier a été traité par la Poste.
Le recours était mal fondé et la décision contestée devait être confirmée, car le domicile légal de la recourante, dès le commencement de ses études à Boston, ne se trouverait plus dans le canton de Genève. Son centre de vie allait se situer aux Etats-Unis. C'était dans ce lieu que Mme N__________ tisserait ses liens sociaux, affectifs et professionnels.
EN DROIT
Dès lors, il convient de déterminer si le recours, déposé par-devant le tribunal de céans le 11 août 2005, l'a été en temps utile, soit dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
La décision attaquée a été notifiée à la recourante par pli simple. L’autorité intimée est dans l’incapacité d’établir la date de réception de sa décision par sa destinataire. En conséquence, faute de pouvoir déterminer quand le délai de recours a commencé à courir, le recours déposé le 11 août 2005 est réputé l’avoir été en temps utile (ATA/498/2005 du 19 juillet 2005 et les références citées).
L'obligation de domicile existe dans la loi depuis l'origine. En 1980, il a été question d'ajouter comme condition, celle de la résidence effective qui devait compléter celle du domicile "afin d'éviter l'abus que constituerait un domicile fictif" (Mémorial 1980 vol. II p. 1468). Le Grand Conseil a toutefois renoncé à ajouter cette nouvelle condition de la résidence effective (Mémorial 1982 vol. IV p. 4731).
Dans la mesure où ni la loi, ni le règlement régissant le Scarpa ne donnent une définition de la notion de domicile, il convient de se référer aux articles 23 et ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (ci-après : CCS - RS 210) applicables par analogie selon la jurisprudence du tribunal de céans (ATA/737/2003 du 7 octobre 2003).
Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'article 23 alinéa 1 CCS: une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Pour savoir quel est le domicile d'une personne, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie professionnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existants avec d'autres endroits (ATF 125 II 100 consid. 3 p. 102). Cette disposition ne pose toutefois qu'une présomption légale, dès lors qu'il est tout à fait possible d'envisager un domicile au lieu où la personne a transféré son centre de vie (ATF 108 V 22, consid. 2 p. 25).
L'article 26 CCS dispose par ailleurs que le séjour dans une localité en vue d'y fréquenter une école ne constitue pas le domicile. Le Tribunal fédéral a jugé qu'un étudiant majeur qui se fixe dans une localité en vue d'y faire des études et revient passer ses vacances auprès des siens conserve le domicile qu'il avait avant son déplacement (ATF 106 Ib 193, consid. 2 p. 197).
Dans l'ATF 108 V 22 (référence précitée), le Tribunal fédéral des assurances a considéré, afin de résoudre un litige portant sur le versement d'une prestation complémentaire à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, qu'une personne âgée qui décidait volontairement de quitter le canton de Genève, dans lequel celle-ci était jusqu'alors domiciliée, pour aller vivre dans un établissement médico-social (ci-après : EMS) dans la canton de Thurgovie, y créait son nouveau domicile. Cette solution était justifiée, dans la mesure où la personne en question, originaire de Suisse alémanique et de langue maternelle allemande, avait l'intention de s'installer durablement dans le canton où résidait la majeure partie de sa famille. En effet, l'aggravement de l'état de santé de la pensionnaire ne laissait présager aucune sortie de l'EMS, qui était devenu son lieu de résidence définitif. Par ailleurs, la plaignante n'avait pas d'attache particulière dans le canton de Genève, si ce n'est une sœur qui y était domiciliée et chez qui elle avait habité durant trois ans seulement.
En l'espèce, Mme N _________ a toujours été domiciliée dans le canton de Genève. Il ressort également de la base de données de l'office cantonal de la population, que toute la famille A__________ a son domicile dans le canton de Genève. La recourante a déclaré vouloir résider à Genève dans sa famille, cinq semaines à Noël, pendant les vacances de Pâques et trois mois durant les vacances universitaires d'été. En outre, elle a déclaré qu'au terme de son séjour d’études aux Etats-Unis, elle reviendrait à Genève, pour s'y établir durablement, dans le but d'y terminer ses études et d'y mener sa vie professionnelle.
En conclusion, le tribunal de céans constate que la recourante effectue un simple séjour d'études aux Etats-Unis et de ce fait, garde son domicile légal à Genève.
Ainsi, le recours s’avère bien fondé. La décision attaquée sera donc annulée.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 10 août 2005 par Madame N__________ contre la décision du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires du 23 juin 2005 ;
au fond :
l'admet ;
annule la décision du 23 juin 2005 ;
met à la charge du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires un émolument de CHF 300.- ;
alloue à la recourante une indemnité de CHF 500.-, à la charge de l'Etat de Genève ;
communique le présent arrêt à Me Saskia Ditisheim, avocate de la recourante ainsi qu'au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :