POUVOIR JUDICIAIRE
A/2174/2005-VG ATA/866/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 20 décembre 2005
dans la cause
Monsieur A_______
contre
SERVICE DES AGENTS DE VILLE ET DU DOMAINE PUBLIC DE LA VILLE DE GENÈVE
EN FAIT
Par courrier daté du 25 mai 2005, envoyé par lettre-signature et sous pli simple, le service des agents de ville et du domaine public de la Ville de Genève a adressé à Monsieur A_______ une amende administrative pour n’avoir pas tenu en laisse son chien le 18 mai 2005 à 08h55 au Parc de la Grange, à Genève. L’amende, d’un montant de CHF 100.-, était fondée sur l’article 37 de la loi pénale genevoise du 20 septembre 1941 (LPG - E 4 05) ainsi que sur les articles 41 et 42 du règlement sur la propreté, la salubrité et la sécurité publiques du 17 juin 1955 (RPSSP - F 3 15.04). Il était spécifié que cette décision pouvait faire l’objet d’un recours dans les 30 jours auprès du Tribunal administratif.
Par acte posté le 15 novembre 2005, M. A_______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre cette décision. Son chien n’avait été laissé libre que dans les espaces de liberté du parc.
Les parties ont été entendues en comparution personnelle le 24 octobre 2005, après que l’intimée se fut déterminée.
EN DROIT
Le recours a été interjeté dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée. Malgré la voie de recours au Tribunal administratif figurant dans ce document, il convient d’examiner si le tribunal de céans est bien compétent pour connaître de ce litige, puisque le tribunal examine d’office sa compétence (ATA/316/2005 du 26 avril 2005).
Dans l’arrêt précité, le Tribunal administratif a jugé irrecevable le recours d’une personne qui n’avait pas tenu son chien en laisse au chemin de la Tourelle au Grand-Saconnex et à qui une amende de CHF 100.-, fondée sur les mêmes dispositions légales, avait été infligée.
En l’espèce, l’article 41 RPSSP, introduit le 14 décembre 2004, prévoit que "sous réserve des dispositions spéciales sur la divagation d’animaux dangereux, tout détenteur d’un animal est tenu de prendre les précautions nécessaires pour qu’il ne puisse pas lui échapper ou nuire au public".
Quant à l’article 42 relatif aux pénalités, il prévoit que "les contrevenants aux dispositions du présent règlement sont passibles des peines de police, sans préjudice de plus fortes peines en cas de crimes ou délits". Les peines de police renvoient aux dispositions de la LPG et plus particulièrement à son article 37 alinéa 1er chiffre 2, qui prévoit que "sont passibles des arrêts et de l’amende ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui ont contrevenu aux lois et règlements sur la propreté et la salubrité publiques".
La compétence pour connaître d’une telle amende revient au Tribunal de police à teneur de l’article 28 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05). En conséquence, même si cette autorité n’est pas une autorité administrative, la présente cause lui sera transmise d’office pour raison de compétence, en application de l’article 64 alinéa 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sans instruction préalable comme le permet l’article 72 LPA. En effet, M. A_______ ne saurait subir un préjudice du fait de la notification irrégulière de la décision querellée, alors qu’il a agi en temps utile mais auprès d’une autorité incompétente, se fiant simplement à la voie de recours qui lui avait été indiquée à tort (art. 46, 47, 64 al. 2 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 21 juin 2005 par Monsieur A_______ contre la décision du service des agents de ville et du domaine public du 25 mai 2005 ;
le transmet pour raison de compétence au Tribunal de police ;
met à la charge du service intimé un émolument de procédure de CHF 300.- ;
communique le présent arrêt à Monsieur A_______, au service des agents de ville et du domaine public de la Ville de Genève ainsi qu’au Tribunal de police, pour information.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :