POUVOIR JUDICIAIRE
A/4157/2005-LCR ATA/40/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 24 janvier 2006
1ère section
dans la cause
M. S__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Par décision du 18 octobre 2005, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a retiré le permis de conduire de M. S__________ pour une durée d’un mois en raison des faits constatés par deux agents le 24 août 2004. Ce jour-ci, M. S__________ circulait en moto en direction du carrefour de l’Etoile à une vitesse que les agents ont estimée à 120 km/h au lieu des 80 km/h prescrits.
Par pli posté le 21 novembre 2005 à l’intention du SAN, M. S__________ a contesté cette décision mais ce courrier n’était ni daté ni signé. Le SAN l’a transmis au Tribunal administratif pour raison de compétence et cette autorité a reçu ce pli le 25 novembre 2005.
Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 13 janvier 2006. Le recourant a déclaré maintenir son recours et refuser de déposer son permis tant qu’une photographie attestant de son infraction ne lui serait pas soumise.
La représentante du SAN a indiqué que le recours avait été déposé en temps utile, le délai de garde étant venu à expiration le 26 octobre 2005.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
En vertu de l’article 64 LPA, le recours est formé par écrit et il a été en l’espèce transmis à la juridiction administrative appelée à en connaître.
A teneur des articles 12 et suivants du Code des obligations (CO - RS 220) et notamment de l’article 14 alinéa 1 CO, la forme écrite implique que la signature doit être écrite à la main par celui qui s’oblige.
De jurisprudence constante, la signature holographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte de recours (ATA/27/2006 du 17 janvier 2006 ; ATA/693/2004 du 31 août 2004 ; ATA/277/2002 du 28 mai 2002 et références citées).
Selon le droit actuellement en vigueur, le défaut de signature est cependant un vice réparable (art. 65 al. 3 LPA ; art. 52 al. 2 de la loi fédérale de la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021 ; art. 30 al. 2 de la loi fédérale d’organisation judiciaire - OJ - RS 173.110).
Le recourant se voit alors impartir un délai convenable pour régulariser son acte. Cette réglementation tend à éviter tout formalisme excessif en permettant à l’intéressé de réparer une omission.
En l’espèce, une telle possibilité n’a pu être offerte au recourant puisque le tribunal de céans a reçu l’acte de recours à la fin du délai fixé par la loi pour déposer un tel acte.
En conséquence, il n’aurait pu inviter le recourant à réparer en temps utile le vice initial.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 21 novembre 2005 par M. S__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 18 octobre 2005 lui retirant son permis de conduire pour une durée d’un mois ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;
communique le présent arrêt à M. S__________, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :