a/1223/96Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)28 janv. 1997
"En l'espèce, le recourant avait déjà fait l'objet de deux avertissements, dont l'un pour excès de vitesse. Il a donc récidivé quelques mois plus tard. En outre, l'excès de vitesse est plus proche du haut de la fourchette considérée que de son minimum. Ces éléments suffiraient en principe à justifier le prononcé d'un retrait de permis de conduire. Cependant, le TA tiendra compte, dans son appréciation, que même si l'intéressé n'a pas apporté la preuve libératoire qui lui était demandée, les circonstances dans lesquelles il a été amené à commettre l'excès de vitesse qui lui est reproché sont de nature à diminuer sa faute sur le plan subjectif. Si, en raison de sa volonté de répondre immédiatement à la sonnerie du téléalarme de sa mère, le recourant n'a pas fait une appréciation correcte de ses devoirs d'automobiliste, les motifs qui l'ont poussé à commettre un excès de vitesse ne permettent pas de penser qu'il a sciemment fait preuve de mépris pour la sécurité des autres usagers de la route".
Descripteurs
CIRCULATION ROUTIERE; ANTECEDENT; EXCES DE VITESSE; CIRCONSTANCE EXTRAORDINAIRE; GRAVITE DE LA FAUTE; DILIGENCE; AVERTISSEMENT(SANCTION); SECURITE DE LA CIRCULATION; VITESSE; CAS BENIN
Normes
LCR.27 al.1
Résumé
"En l'espèce, le recourant avait déjà fait l'objet de deux avertissements, dont l'un pour excès de vitesse. Il a donc récidivé quelques mois plus tard. En outre, l'excès de vitesse est plus proche du haut de la fourchette considérée que de son minimum. Ces éléments suffiraient en principe à justifier le prononcé d'un retrait de permis de conduire. Cependant, le TA tiendra compte, dans son appréciation, que même si l'intéressé n'a pas apporté la preuve libératoire qui lui était demandée, les circonstances dans lesquelles il a été amené à commettre l'excès de vitesse qui lui est reproché sont de nature à diminuer sa faute sur le plan subjectif. Si, en raison de sa volonté de répondre immédiatement à la sonnerie du téléalarme de sa mère, le recourant n'a pas fait une appréciation correcte de ses devoirs d'automobiliste, les motifs qui l'ont poussé à commettre un excès de vitesse ne permettent pas de penser qu'il a sciemment fait preuve de mépris pour la sécurité des autres usagers de la route".