A/830/1994•A/830/1994 du 07.03.1995
A/830/1994Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)7 mars 1995
Celui qui ne fait pas mention, au sens de l'article 8 LDE, dans un acte d'abandon d'usufruit du montant de la dette hypothécaire mis à la charge du donataire ni d'une contrepartie onéreuse à cet abandon d'usufruit (art. 33 LDE ou 96 al. 2 LDE) ne saurait prétendre à une réduction ou à une exonération de droits en application de l'article 8 alinéa 6 LDE. En l'espèce, l'abandon d'usufruit de l'intéressé à ses fils n'avait pas eu pour effet de mettre le solde de la dette hypothécaire à la charge des donataires, même si l'acte de partage leur avait déjà transféré en capital la dette hypothécaire. L'augmentation de Frs 15'000.- par an de la rente viagère ne saurait constituer une contre-prestation équivalente à l'abandon d'un usufruit (art. 96 al. 2 LDE) ayant produit un montant annuel net de Frs 100'000.-.
Descripteurs
IMPOT; TAXE D'INSCRIPTION AU REGISTRE; USUFRUIT; DONATION
Normes
LDE.18
Résumé
Celui qui ne fait pas mention, au sens de l'article 8 LDE, dans un acte d'abandon d'usufruit du montant de la dette hypothécaire mis à la charge du donataire ni d'une contrepartie onéreuse à cet abandon d'usufruit (art. 33 LDE ou 96 al. 2 LDE) ne saurait prétendre à une réduction ou à une exonération de droits en application de l'article 8 alinéa 6 LDE. En l'espèce, l'abandon d'usufruit de l'intéressé à ses fils n'avait pas eu pour effet de mettre le solde de la dette hypothécaire à la charge des donataires, même si l'acte de partage leur avait déjà transféré en capital la dette hypothécaire. L'augmentation de Frs 15'000.- par an de la rente viagère ne saurait constituer une contre-prestation équivalente à l'abandon d'un usufruit (art. 96 al. 2 LDE) ayant produit un montant annuel net de Frs 100'000.-.