A/126/1995•A/126/1995 du 03.09.1996
A/126/1995Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)3 sept. 1996
La violation du devoir de courtoisie (art. 19 al. 1 RLST) se confond en l'espèce avec le refus de prise en charge d'une cliente. Elle ne constitue pas un manquement aux devoirs de la profession en tant que tel (art. 16 al. 1 LST). C'est toutefois à tort que le chauffeur a refusé de transporter la cliente, les colis de cette dernière pouvant trouver place dans le véhicule, contrairement aux affirmations du chauffeur. Vu le peu de gravité objective et subjective de la faute et les bons antécédents du chauffeur, le Tribunal administratif a réduit le retrait de la carte professionnelle de trois à un jour.
Descripteurs
OBLIGATION DE TRANSPORTER; CARTE PROFESSIONNELLE DE CHAUFFEUR; RETRAIT DE L'AUTORISATION; TAXI; COMPORTEMENT; POLITESSE; CLASSEMENT DE LA PROCEDURE; DROIT PENAL
Normes
RLST.20 al.3
Résumé
La violation du devoir de courtoisie (art. 19 al. 1 RLST) se confond en l'espèce avec le refus de prise en charge d'une cliente. Elle ne constitue pas un manquement aux devoirs de la profession en tant que tel (art. 16 al. 1 LST). C'est toutefois à tort que le chauffeur a refusé de transporter la cliente, les colis de cette dernière pouvant trouver place dans le véhicule, contrairement aux affirmations du chauffeur. Vu le peu de gravité objective et subjective de la faute et les bons antécédents du chauffeur, le Tribunal administratif a réduit le retrait de la carte professionnelle de trois à un jour.