A/417/1995•A/417/1995 du 29.08.1995
A/417/1995Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)29 août 1995
La jurisprudence considère, de façon très générale, que jusqu'à une peine privative de liberté de trois mois, on se trouve dans un cas de peu de gravité au sens des dispositions pénales sur la révocation du sursis. Pour des peines légèrement inférieures ou supérieures, la liberté d'appréciation du juge fait foi. A contrario, une peine largement supérieure à trois mois n'est pas un cas de peu de gravité. En l'espèce, la condamnation de l'administré à six mois d'emprisonnement pour violation des règles de la circulation routière, ivresse au volant et conduite sous retrait du permis de conduire, justifie un refus de la délivrance du certificat de bonne vie et moeurs dans la mesure où le délai d'attente de cinq ans fixé par l'article 11 alinéa 1 lettre b LCBVM n'est de loin pas encore échu.
Descripteurs
CERTIFICAT DE BONNE VIE ET MOEURS; CIRCULATION ROUTIERE; IVRESSE
Normes
LCBVM.10 al.1 litt.a
Résumé
La jurisprudence considère, de façon très générale, que jusqu'à une peine privative de liberté de trois mois, on se trouve dans un cas de peu de gravité au sens des dispositions pénales sur la révocation du sursis. Pour des peines légèrement inférieures ou supérieures, la liberté d'appréciation du juge fait foi. A contrario, une peine largement supérieure à trois mois n'est pas un cas de peu de gravité. En l'espèce, la condamnation de l'administré à six mois d'emprisonnement pour violation des règles de la circulation routière, ivresse au volant et conduite sous retrait du permis de conduire, justifie un refus de la délivrance du certificat de bonne vie et moeurs dans la mesure où le délai d'attente de cinq ans fixé par l'article 11 alinéa 1 lettre b LCBVM n'est de loin pas encore échu.