A/117/1995Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)23 août 1995
L'article 27 alinéa 2 LPP impose, avant de pouvoir constater l'exigibilité de la prestation de libre passage, d'examiner si le contrat de travail a pris fin. Cas d'un assuré employé à la fois par une entreprise multinationale à Genève et par l'une de ses filiales à Hong-Kong, et se faisant licencier par les deux entités simultanément. Le fait que l'assuré ait intenté un procès à Hong-Kong contre la succursale ne saurait permettre à la fondation de prévoyance, basée à Genève, de retenir le versement de la prestation de libre passage. Il ne fait en effet pas de doute que si seul le contrat de travail avec la succursale de Hong-Kong avait pris fin, le rapport de prévoyance se serait maintenu par le biais du contrat de travail subsistant à Genève. C'est dès lors la rupture de ce dernier, non litigieuse, qui détermine la fin des rapports de travail au sens de la LPP.
Descripteurs
PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; ASSURANCE SOCIALE; QUESTION PREJUDICIELLE; RESILIATION; CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL
Normes
LPP.27 al.2
Résumé
L'article 27 alinéa 2 LPP impose, avant de pouvoir constater l'exigibilité de la prestation de libre passage, d'examiner si le contrat de travail a pris fin. Cas d'un assuré employé à la fois par une entreprise multinationale à Genève et par l'une de ses filiales à Hong-Kong, et se faisant licencier par les deux entités simultanément. Le fait que l'assuré ait intenté un procès à Hong-Kong contre la succursale ne saurait permettre à la fondation de prévoyance, basée à Genève, de retenir le versement de la prestation de libre passage. Il ne fait en effet pas de doute que si seul le contrat de travail avec la succursale de Hong-Kong avait pris fin, le rapport de prévoyance se serait maintenu par le biais du contrat de travail subsistant à Genève. C'est dès lors la rupture de ce dernier, non litigieuse, qui détermine la fin des rapports de travail au sens de la LPP.