A/1399/1995•A/1399/1995 du 09.01.1996
A/1399/1995Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)9 janv. 1996
Lorsque la convention de New York s'applique dans les relations entre la Suisse et le pays où réside le débiteur, le SCARPA est en droit de cesser le versement des avances dès qu'il a transmis à l'office fédéral de la police une requête marquant son intention claire de faire poursuivre le débiteur (contrairement à une requête invitant seulement celui-ci à respecter volontairement ses obligations). Lorsque la convention de New York ne s'applique pas, le délai de trois mois de l'article 8A LARPA commence à courir dès qu'il est avéré que la procédure d'exécution forcée n'est pas possible dans le pays de résidence du débiteur.
Descripteurs
OBLIGATION D'ENTRETIEN; AVANCE(EN GENERAL); ETAT ETRANGER; DELAI
Normes
LARPA.8 A
Résumé
Lorsque la convention de New York s'applique dans les relations entre la Suisse et le pays où réside le débiteur, le SCARPA est en droit de cesser le versement des avances dès qu'il a transmis à l'office fédéral de la police une requête marquant son intention claire de faire poursuivre le débiteur (contrairement à une requête invitant seulement celui-ci à respecter volontairement ses obligations). Lorsque la convention de New York ne s'applique pas, le délai de trois mois de l'article 8A LARPA commence à courir dès qu'il est avéré que la procédure d'exécution forcée n'est pas possible dans le pays de résidence du débiteur.