A/1355/1995Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)21 mai 1996
"C'est ainsi que conformément à ce qui précède entrent dans la composition des ressources, aussi bien le traitement de base, l'allocation de vie chère, les suppléments pour travaux spéciaux ou accomplis durant les heures de repas ou pendant la nuit, qu'une participation de l'employeur à la caisse maladie. De même ne saurait-on déduire des ressources ainsi définies, une contribution de solidarité, pas plus que les retenues AVS, assurance accidents ou assurance chômage, ec. Ne peuvent pas davantage être déduits du revenu, les intérêts des dettes personnelles. Seuls peuvent entrer en ligne de compte les intérêts hypothécaires, et encore à certaines conditions (ATA du 6.07.1993 en la cause C.; du 22.06.1993 en la cause S.). Les recourants n'ayant aucune dette hypothécaire, la déduction des intérêts débiteurs n'est pas possible".
Descripteurs
SURTAXE; LOGEMENT SOCIAL; LOGEMENT; REVENU DETERMINANT
Normes
LGL.31 c
Résumé
"C'est ainsi que conformément à ce qui précède entrent dans la composition des ressources, aussi bien le traitement de base, l'allocation de vie chère, les suppléments pour travaux spéciaux ou accomplis durant les heures de repas ou pendant la nuit, qu'une participation de l'employeur à la caisse maladie. De même ne saurait-on déduire des ressources ainsi définies, une contribution de solidarité, pas plus que les retenues AVS, assurance accidents ou assurance chômage, ec. Ne peuvent pas davantage être déduits du revenu, les intérêts des dettes personnelles. Seuls peuvent entrer en ligne de compte les intérêts hypothécaires, et encore à certaines conditions (ATA du 6.07.1993 en la cause C.; du 22.06.1993 en la cause S.). Les recourants n'ayant aucune dette hypothécaire, la déduction des intérêts débiteurs n'est pas possible".