A/588/1994Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)11 avr. 1995
"La CNA a retenu qu'un assuré d'âge moyen, exerçant une activité légère dans différents secteurs du commerce ou de l'industrie, réaliserait un salaire de fr. 2'200,- par mois, à la condition que l'activité se fasse en position assise et qu'elle puisse autoriser certaines interruptions de travail permettant au travailleur de "bouger" son genou. Comparé au revenu réalisable sans l'accident, de fr. 5'400,-, la perte de gain est de 60 %.Dans des situations comparables, le TA a admis une capacité de gain de fr. 2'800,- pour un maçon susceptible d'exercer une activité légère, en position alternée assise/debout (ATA du 13.12.1994 en la cause M.). Le Tribunal a également admis un salaire potentiel de fr. 3'400,- pour une personne qui exerçait le métier de responsable de production pendant le jour et nettoyeur la nuit, destinée à exercer une occupation nécessitant quelques allégements, comme exemple le métier de magasinier, de courrier interne ou de contrôleur (ATA du 19.04.1994 en la cause C). En fixant dans la présente cause un salaire présumable de fr. 2'200,-, correspondant à un salaire pontentiel de fr. 3'300,- si l'on tient compte d'une activité réduite d'un tiers, la CNA a tenu compte des conditions du marché et des possibilités offertes à une personne affectée des limites physiques qui sont celles du recourant. Le calcul de la CNA devra donc être confirmé sur ce point".
Descripteurs
RENTE D'INVALIDITE; ACCIDENT; AA; EVALUATION DE L'INVALIDITE; INCAPACITE DE GAIN; ASSURANCE SOCIALE
Normes
LAA.18
Résumé
"La CNA a retenu qu'un assuré d'âge moyen, exerçant une activité légère dans différents secteurs du commerce ou de l'industrie, réaliserait un salaire de fr. 2'200,- par mois, à la condition que l'activité se fasse en position assise et qu'elle puisse autoriser certaines interruptions de travail permettant au travailleur de "bouger" son genou. Comparé au revenu réalisable sans l'accident, de fr. 5'400,-, la perte de gain est de 60 %.Dans des situations comparables, le TA a admis une capacité de gain de fr. 2'800,- pour un maçon susceptible d'exercer une activité légère, en position alternée assise/debout (ATA du 13.12.1994 en la cause M.). Le Tribunal a également admis un salaire potentiel de fr. 3'400,- pour une personne qui exerçait le métier de responsable de production pendant le jour et nettoyeur la nuit, destinée à exercer une occupation nécessitant quelques allégements, comme exemple le métier de magasinier, de courrier interne ou de contrôleur (ATA du 19.04.1994 en la cause C). En fixant dans la présente cause un salaire présumable de fr. 2'200,-, correspondant à un salaire pontentiel de fr. 3'300,- si l'on tient compte d'une activité réduite d'un tiers, la CNA a tenu compte des conditions du marché et des possibilités offertes à une personne affectée des limites physiques qui sont celles du recourant. Le calcul de la CNA devra donc être confirmé sur ce point".