L'établissement a propagé de la musique engendrant des troubles de la tranquilité publique justifiant une amende de CHF 200.-.Dès lors que le DJPT a autorisé le recourant a exploité deux établissements éloignés l'un de l'autre, il ne peut lui reprocher de ne pas être présent effectivement dans l'un des deux. Annulation de la suspension du certificat de cafetier.
Texte intégral
Descripteurs
RESTAURANT; BRUIT; CERTIFICAT DE CAPACITE; CAFETIER-RESTAURATEUR; AMENDE; HOMME DE PAILLE
Normes
LRDBH.31 al.1
Résumé
L'établissement a propagé de la musique engendrant des troubles de la tranquilité publique justifiant une amende de CHF 200.-.Dès lors que le DJPT a autorisé le recourant a exploité deux établissements éloignés l'un de l'autre, il ne peut lui reprocher de ne pas être présent effectivement dans l'un des deux. Annulation de la suspension du certificat de cafetier.