A/825/1995•A/825/1995 du 03.10.1995
A/825/1995Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)3 oct. 1995
Conducteur ayant circulé avec un taux d'alcool moyen dans le sang de 1,72 gr o/oo. Pas de récidive au sens strict car le recourant a circulé en état d'ivresse alors que l'exécution de la précédente mesure, un retrait de trois mois, n'avait pas encore commencé. L'art.17 al.1 litt.d ne lui est donc pas applicable, puisque le délai de récidive est un délai d'épreuve qui ne peut naturellement commencer à courir qu'après que la mesure a été intégralement exécutée (JdT 1991 I p.675). Le retrait a été fixé à 20 mois en l'espèce, vu les besoins professionnels importants du recourant.Le recourant peut demander au SAN au bout de 6 mois la restitution conditionnelle de son permis.
Descripteurs
CIRCULATION ROUTIERE; IVRESSE; RECIDIVE(INFRACTION); PERMIS DE CONDUIRE; RETRAIT DE PERMIS; EXECUTION DES PEINES ET DES MESURES; RESTITUTION(EN GENERAL); CONDITION(PRESUPPOSITION)
Normes
LCR.17 al.1 litt.b
Résumé
Conducteur ayant circulé avec un taux d'alcool moyen dans le sang de 1,72 gr o/oo. Pas de récidive au sens strict car le recourant a circulé en état d'ivresse alors que l'exécution de la précédente mesure, un retrait de trois mois, n'avait pas encore commencé. L'art.17 al.1 litt.d ne lui est donc pas applicable, puisque le délai de récidive est un délai d'épreuve qui ne peut naturellement commencer à courir qu'après que la mesure a été intégralement exécutée (JdT 1991 I p.675). Le retrait a été fixé à 20 mois en l'espèce, vu les besoins professionnels importants du recourant.Le recourant peut demander au SAN au bout de 6 mois la restitution conditionnelle de son permis.