A/702/1992Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)7 mars 1995
A un intérêt juridique personnel et concret digne de protection, la recourante qui a été patiente des institutions universitaires de psychiatrie (IUPG) et qui demande à l'autorité de ne pas se voir à l'avenir administrer un médicament contre son gré (demande en constatation de droit), dès lors que, d'une part, le droit dont elle se prévaut relève de la liberté personnelle et que, d'autre part, elle est susceptible de subir de nouveaux internements.L'exigence du consentement éclairé du patient (art. 5 LRMPS) s'applique aussi aux patients psychiatriques non volontaires.Le consentement présumé du patient en cas d'urgence (art. 5 al.3 LRPMS) ne permet pas d'imposer au patient un traitement forcé si la vie de celui-ci peut être sauvée d'une manière différente et conforme à sa volonté, même si cette dernière est donnée de façon anticipée. En conséquence, la volonté de la recourante de ne recevoir aucun neuroleptique doit être respectée, même dans le cas où elle serait ultérieurement incapable de discernement.
Descripteurs
PROFESSION SANITAIRE; PSYCHIATRIE; GENEVE(CANTON); PSYCHOTHERAPIE; MEDICAMENT; DROIT DU PATIENT; LIBERTE PERSONNELLE; LEGALITE; INTERET PUBLIC; PROPORTIONNALITE; ACTION EN JUSTICE; DECISION EN CONSTATATION DE DROIT
Normes
LRPSP.5
Résumé
A un intérêt juridique personnel et concret digne de protection, la recourante qui a été patiente des institutions universitaires de psychiatrie (IUPG) et qui demande à l'autorité de ne pas se voir à l'avenir administrer un médicament contre son gré (demande en constatation de droit), dès lors que, d'une part, le droit dont elle se prévaut relève de la liberté personnelle et que, d'autre part, elle est susceptible de subir de nouveaux internements.L'exigence du consentement éclairé du patient (art. 5 LRMPS) s'applique aussi aux patients psychiatriques non volontaires.Le consentement présumé du patient en cas d'urgence (art. 5 al.3 LRPMS) ne permet pas d'imposer au patient un traitement forcé si la vie de celui-ci peut être sauvée d'une manière différente et conforme à sa volonté, même si cette dernière est donnée de façon anticipée. En conséquence, la volonté de la recourante de ne recevoir aucun neuroleptique doit être respectée, même dans le cas où elle serait ultérieurement incapable de discernement.