L'administré qui procède à l'élagage et à l'écimage d'arbres bordant sa propriété, alors que l'autorité avait refusé l'autorisation de le faire, viole l'article 2 alinéa 1 RPA. Les dispositions cantonales sur la protection de la nature et du paysage n'éludent ni ne contredisent l'article 687 CCS autorisant un propriétaire foncier à couper lui-même les branches des arbres poussant sur une parcelle voisine et lui portant préjudice.
Texte intégral
Descripteurs
CONSTRUCTION ET INSTALLATION; ARBRE; PROTECTION DE LA NATURE; AMENDE; FORCE DEROGATOIRE DU DROIT FEDERAL; VOISIN
Normes
LPMNS.36 al.2 litt.a
Résumé
L'administré qui procède à l'élagage et à l'écimage d'arbres bordant sa propriété, alors que l'autorité avait refusé l'autorisation de le faire, viole l'article 2 alinéa 1 RPA. Les dispositions cantonales sur la protection de la nature et du paysage n'éludent ni ne contredisent l'article 687 CCS autorisant un propriétaire foncier à couper lui-même les branches des arbres poussant sur une parcelle voisine et lui portant préjudice.