A/212/97•[pjdoc 11058] du 23.06.1997
A/212/97Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)23 juin 1997
L'art. 20 al. 3 RU ne confère aux étudiants aucun droit à un changement de faculté après la première année d'études. En prévoyant que les étudiants qui ont été inscrits six semestres sans réussir une année dans une autre faculté ne sont pas admis en faculté de SES, le doyen n'a pas abusé de la liberté d'appréciation que lui confère cette disposition.L'importance que revêt l'obtention d'un diplôme universitaire pour le recourant ne constitue pas un critère justifiant d'autoriser un étudiant à poursuivre des études sans obtenir de résultat.
Descripteurs
UNIVERSITE; ADMISSION CONDITIONNELLE; CERTIFICAT MEDICAL; FACULTE(UNIVERSITE); AUTORITE UNIVERSITAIRE; RADIATION(EFFACEMENT); ETUDES UNIVERSITAIRES; DUREE; POUVOIR D'APPRECIATION; REGLEMENT
Normes
RU.20 al.3
Résumé
L'art. 20 al. 3 RU ne confère aux étudiants aucun droit à un changement de faculté après la première année d'études. En prévoyant que les étudiants qui ont été inscrits six semestres sans réussir une année dans une autre faculté ne sont pas admis en faculté de SES, le doyen n'a pas abusé de la liberté d'appréciation que lui confère cette disposition.L'importance que revêt l'obtention d'un diplôme universitaire pour le recourant ne constitue pas un critère justifiant d'autoriser un étudiant à poursuivre des études sans obtenir de résultat.