POUVOIR JUDICIAIRE
A/956/2006-DT ATA/189/2006
DÉCISION
DU
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 28 mars 2006
sur effet suspensif
dans la cause
Mesdames D__________ et B__________ et
Monsieur M__________ représentés par Me Doris Leuenberger, avocate
contre
OFFICE VÉTÉRINAIRE CANTONAL
Vu la décision rendue le 10 mars 2006 par l'office vétérinaire cantonal (OVC) :
levant le séquestre provisoire du chien T__________, croisé Jack-Russel/Fox, propriété de Madame D__________ ;
ordonnant à Mme D__________ de suivre avec son chien T__________, des cours d'éducation canine et de soumettre à l'OVC, après cinq séances, le rapport de fin de cours ;
ordonnant le séquestre définitif et l'euthanasie des chiens dogues de Bordeaux S__________ dit S__________, propriété de Mme D__________ et de Monsieur M__________ et X__________, propriété de Mme B__________ ;
prononçant l'exécution immédiate de cette décision, nonobstant recours ;
vu la requête en restitution de l'effet suspensif du 15 mars 2006 au recours qui va être déposé par Mme B__________ et D__________ et M. M__________ ;
vu les observations de l'OVC du 20 mars 2006 par lesquelles il s'oppose à la restitution de l'effet suspensif s'agissant du séquestre définitif des dogues de Bordeaux et s'en rapporte pour le surplus à l'appréciation du Tribunal de céans, admettant qu'en l'état, compte tenu du comportement de ces deux canidés dans leur lieu de séquestre, il y avait lieu de restituer l'effet suspensif au recours concernant la mesure d'euthanasie ;
attendu qu'il résulte de la décision querellée que le 1er décembre 2005, une altercation s'est produite entre les chiens T__________, S__________ dit S__________ et X__________ d'une part et un autre chien de race cocker, appartenant à Madame S__________ ;
qu'au cours de cette altercation, tant le cocker que sa propriétaire ont été blessés, subissant notamment des plaies par morsures dont l'une apparaît imputable à l'un des dogues ;
que ces deux animaux ont subi un dressage inachevé lié à la défense du maître, les ayant conditionnés à des charges dans certaines situations, mais n'ont pas une nature agressive face à l'homme et pourraient être déconditionnés ;
que le chien T__________ n'a pas causé de morsures mais apparaît avoir un niveau d'éducation insuffisant ;
que, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (art. 66 al. 1 loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que toutefois, lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (art. 66 al. 2 LPA) ;
que dans la mesure où elle ordonne la mise à mort des deux dogues de Bordeaux, l'exécution immédiate de la décision querellée rendrait sans objet la procédure au fond alors même que les faits apparaissent, à ce stade, contestés ;
que l'OVC ne s'oppose pas à la restitution de l'effet suspensif au recours s'agissant de la mesure précitée ;
que c'est sur cette seule mesure que la requête de restitution d'effet suspensif est motivée, les recourants admettant que la mise en fourrière des deux chiens en cause permettait de préserver l'intérêt public à la sécurité des personnes ;
qu'ainsi l'effet suspensif sera restitué partiellement pour la seule mesure d'euthanasie ;
que le sort des frais sera réservé jusqu'à droit jugé au fond.
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
admet partiellement la requête de restitution d'effet suspensif au recours de Mmes D__________ et B __________ et M. M__________ contre la décision de l'OVC du 10 mars 2006 ;
restitue l'effet suspensif au recours contre la mesure d'euthanasie des chiens dogues de Bordeaux S__________ dit S__________ et X__________ ;
refuse de restituer l'effet suspensif au recours contre les autres mesures ordonnées ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
communique la présente décision, en copie, à Me Doris Leuenberger, avocate des recourants ainsi qu'à l'office vétérinaire cantonal.
Le président du Tribunal administratif :
F. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :