POUVOIR JUDICIAIRE
A/671/2006-FIN ATA/249/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 9 mai 2006
dans la cause
Monsieur B______ représenté par Monsieur Charly Zermatten, mandataire
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIRE D’IMPTS
et
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
EN FAIT
Monsieur B______ (ci-après : le contribuable ou le recourant), domicilié 43 rte de_____ à Genève, exerce la profession de marchand de chevaux.
Dans sa déclaration fiscale 2002 (feuillet activité indépendante 2002) déposée le 27 mai 2003, le contribuable a mentionné un bénéfice net de CHF 43'134.- (chiffre d’affaires brut CHF 190'177.- sous déduction des frais généraux CHF 147'043.-). A sa déclaration fiscale, était joint le compte d’exploitation 2002, sur lequel figurait, au titre de charges, un remboursement d’un prêt de CHF 30'000.-.
Après avoir demandé des renseignements complémentaires au contribuable, l’administration fiscale cantonale (ci-après : l’AFC) a établi le 12 septembre 2003 un bordereau ICC 2002, calculé sur un bénéfice net arrêté à CHF 73'134.-. L’impôt dû s’élevait à CHF 9'089,45.
Sous la plume de son mandataire, le contribuable a élevé réclamation le 25 septembre 2003. L’AFC avait modifié le montant du bénéfice net en le portant de CHF 43'133.- à CHF 73'133.- refusant le remboursement du prêt de CHF 30'000.-. Or, c’était pour réaliser son chiffre d’affaires qu’il avait dû faire cet emprunt et il lui paraissait donc logique de rembourser le prêteur. Pour que le compte d’exploitation 2002 soit conforme à la réalité, il fallait rectifier le bénéfice brut et les charges en les portant respectivement à CHF 160'176,75 et CHF 117'043,25. Le bénéfice net était donc bien de CHF 43'134.-.
Les bordereaux ICC et IFD devaient être corrigés en tenant compte de cet élément.
Le contribuable a encore produit l’attestation du prêt de CHF 30'000.- consenti par Mme S. G. le 22 mai 2002, avec la précision que cette somme était destinée à l’achat d’un cheval et serait remboursée intégralement à la vente de ce dernier.
Concernant l’ICC 2002, l’AFC a fait application de l’article 9 lettre c de la loi sur l’imposition des personnes physiques du 22 septembre 1990 (LIPP - V - D 3 16) aux termes duquel ne peuvent pas être déduits les autres frais et dépenses, en particulier les sommes affectées au remboursement des dettes.
Le 3 mai 2004, le contribuable a adressé à la commission cantonale de recours en matière d’impôts (ci-après : la commission) une déclaration de recours concernant « aussi bien l’ICC que l’IFD ». Il s’est référé à ses précédentes explications, notamment à son courrier du 25 septembre 2003 et il a joint les bilans 2000/2001 et 2002.
Dans sa réponse du 14 mars 2005, l’AFC s’est opposée au recours pour les motifs précédemment retenus.
Le 12 mai 2005, le recourant a maintenu ses deux recours.
Par décision du 23 janvier 2006 notifiée le 1er février 2006, la commission a rejeté le recours concernant l’ICC 2002. L’AFC avait fait une juste application de l’article 9 lettre c LIPP-V.
Le contribuable a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 22 février 2006. Pour seule motivation, il s’est référé à « diverses copies qui s’expliquent d’elles-mêmes ». Il n’était pas en possession du bilan et comptes de pertes et profits ni des taxations en référence à l’affaire, qu’il ferait parvenir au tribunal dans les plus brefs délais. Il n’a pas pris de conclusions.
Dans sa réponse du 27 mars 2006, l’AFC a conclu à l’irrecevabilité du recours, celui-ci n’étant pas conforme à l’article 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Même si le contribuable avait déposé un recours recevable, la décision attaquée aurait dû manifestement être confirmée.
A la demande de l’AFC, le Tribunal administratif lui a communiqué copie des pièces produites par le contribuable.
Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle, le 27 avril 2006.
Le recourant a conclu à ce que le bordereau de taxation ICC 2002 soit rectifié, en ce sens que le bénéfice imposable devait être imputé de la somme de CHF 30'000.- qui correspondait à un prêt qu’il avait sollicité auprès d’un tiers pour acheter un cheval. Le mandataire du recourant a admis qu’il avait commis une erreur de comptabilité dans la tenue des comptes et que cette somme de CHF 30'000.- ne devait pas figurer dans le bénéfice 2002. Il avait eu plusieurs discussions avec l’AFC sans aucun succès.
Le recourant a produit au tribunal une attestation concernant l’achat d’un cheval pour la somme de CHF 30'000.- le 31 mai 2002. Il a également confirmé que le prêt avait été remboursé. La personne lui ayant prêté l’argent étant sa tante, il ne lui avait pas demandé de justificatif de remboursement du prêt.
L’AFC a relevé qu’elle avait pris en considération uniquement le bénéfice réalisé sur l’achat du cheval soit CHF 10'000.-.
Postérieurement à l’audience, le contribuable a déposé au Tribunal administratif une écriture spontanée par laquelle il a repris ses précédentes explications.
Ce courrier a été transmis pour information à l’AFC.
EN DROIT
La question de savoir si le recours satisfait aux exigences de l’article 65 LPA souffre de rester ouverte, au vu de ce qui suit.
Le 1er janvier 2001 est entrée en vigueur la nouvelle loi genevoise sur l’imposition des personnes physiques - LIPP - divisée désormais en cinq parties, qui a modifié ou abrogé la plupart des dispositions de la loi générale sur les contributions publiques ( LCP – D 3 05).
Le litige porte sur l’ICC 2002 et plus particulièrement sur la question de savoir si le montant du prêt de CHF 30'000.- figurant dans les charges du compte d’exploitation de l’activité indépendante du recourant doit être ou non réintégré dans le bénéfice imposable de l’exercice.
a. Selon l’article 3 alinéa 1 LIPP-IV (D 3 14) sont imposables tous les revenus provenant de l’exploitation d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole et de l’exercice d’une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante (…).
L’article 3 lettre b alinéa 3 LIPP-V autorise la déduction du revenu provenant de l’exercice de l’activité indépendante du contribuable des frais qui sont justifiés par l’usage commercial, c’est-à-dire des frais qui sont nécessairement, logiquement liés de par nature même à la production de revenus générés par ladite activité.
L’article 9 lettre c LIPP-V précise que les sommes affectées au remboursement des dettes ne peuvent pas être déduites des autres frais et dépens.
Cet article a pratiquement la même teneur que l’ancien article 23 lettre b LCP en vigueur jusqu’au 31 décembre 2000 et qui interdisait la déduction des revenus bruts du contribuable des sommes affectées au remboursement ou à l’amortissement des dettes.
b. Selon la doctrine, le remboursement des dettes, qu’elles soient privées ou commerciales ne peuvent pas être porté en déduction des revenus du contribuable (J.M. RIVIER, Droit fiscal suisse, 1980, page 117 ; K. A. VALLENDER, Schweiz. Steuerlexikon 1989, pages 284/285).
Au regard des textes de loi en vigueur et dont la teneur parfaitement claire ne souffre aucune interprétation, c’est à juste titre que l’AFC a écarté des charges d’exploitation le poste « remboursement du prêt » en CHF 30'000.- pour le réintégrer dans le bénéfice imposable du recourant.
Entièrement mal fondé, le recours ne peut être que rejeté.
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
rejette dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 23 février 2006 par Monsieur B______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière d’impôts du 23 janvier 2006 ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 1'000.- ;
communique le présent arrêt à Monsieur Charly Zermatten, mandataire de Monsieur B______ ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière d'impôts et à l'administration fiscale cantonale.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :