POUVOIR JUDICIAIRE
A/663/2006-FIN ATA/316/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 13 juin 2006
dans la cause
Madame et Monsieur C______
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE D'IMPÔTS
EN FAIT
Le 18 novembre 2003, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) a notifié à Madame et Monsieur C______ (ci-après : les époux C______) leur bordereau d’impôts ICC 2002.
Les époux C______ ont élevé réclamation le 19 février 2004. Ils avaient été taxés selon le barème célibataire, alors qu’ils étaient mariés depuis le 31 décembre 2000.
Le 10 septembre 2004, l’AFC a rejeté la réclamation pour cause de tardiveté.
Dans une lettre datée du 4 juillet 2005 et reçue par la commission cantonale de recours en matière d’impôts (ci-après : la commission) deux jours plus tard, les époux C______ ont recouru contre cette décision. L’AFC avait commis une erreur, qu’elle devait rectifier.
Par décision du 23 janvier 2006, la commission a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté, ce qui avait aussi été le cas pour la réclamation.
Les époux C______ ont saisi le Tribunal administratif d’un recours posté le 21 février 2006. L’AFC devait rectifier son erreur, car la différence d’impôts à payer était très importante. M. C______ était sans emploi, sans revenu et assisté par l’hospice général. Quant à Mme C______, elle était au chômage.
Le 7 mars 2006, l’AFC a conclu au rejet du recours pour les motifs figurant dans la décision de la commission.
Entendues en comparution personnelle le 15 mai 2006, les parties ont campé sur leurs positions.
Par courrier du 22 mai 2006, transmis pour information aux recourants, l’AFC a précisé que, dans sa déclaration fiscale 2002, M. C______ n’avait donné aucune indication sur son épouse. Il avait en revanche fourni des renseignements complémentaires concernant les taxations 2003 et 2004.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
a. Selon l’article 21 alinéa 1 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17), les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés. L’article 39 alinéa 1 LPFisc prévoit que le délai dont dispose le contribuable pour déposer une réclamation écrite contre une décision de taxation est de trente jours dès la notification. L’article 41 alinéa 2 de la même loi précise que, passé le délai de trente jours, une réclamation tardive n’est recevable que si le contribuable établit que, par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d’absence du pays pour d’autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu’il l’a déposée dans les trente jours après la fin de l’empêchement.
b. Le contribuable peut recourir auprès de la commission de recours contre une décision sur réclamation le concernant dans un délai de trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 49 LPFisc). L’article 41 LPFisc, applicable par renvoi de l’article 49 alinéa 3 de la même loi, précise que le délai commence à courir le lendemain de la notification. Ce délai est considéré comme respecté si le recours est remis au département, à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard. De plus, lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Ces règles sont identiques à celles figurant à l’article 63 LPA.
En l’espèce, les époux C______ ont systématiquement agi hors délai et ils ne font pas état d’un empêchement quelconque au sens des dispositions rappelées ci-dessus. En conséquence, leur recours sera rejeté.
Vu la situation économique des recourants, le tribunal renoncera à mettre un émolument à leur charge.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 22 février 2006 par Madame et Monsieur C______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière d'impôts du 23 janvier 2006 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
communique le présent arrêt à Madame et Monsieur C______ ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière d'impôts et à l'administration fiscale cantonale.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :