POUVOIR JUDICIAIRE
A/1332/2006-CE ATA/341/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 20 juin 2006
dans la cause
M. X______ représenté par Mes Nathalie Bornoz et Patrick Malek-Ashgar, avocats
contre
CONSEIL D'ETAT
EN FAIT
M. X______, né en 1970, a été nommé fonctionnaire de l'Etat de Genève par arrêté du Conseil d’Etat du 27 septembre 2000 après avoir travaillé à plein temps durant trois ans comme commis-greffier dans la juridiction de l'instruction.
Dès le 1er novembre 2001, M. X______ a pu réduire son taux d'activité à 80 %, conformément à sa requête.
En juillet 2003, M. X______ a demandé à bénéficier du "menu 2", soit à revenir à un taux d'activité de 100 % mais avec une semaine supplémentaire de vacances par année (non payée) à l’occasion de son transfert au Tribunal tutélaire.
Le service des ressources humaines du Pouvoir judiciaire ayant préavisé favorablement cette requête, M. X______ a commencé à travailler dès le 1er octobre 2003 au Tribunal tutélaire. Selon arrêté du Conseil d’Etat du 19 novembre 2003, le menu 2 précité lui a été accordé avec effet au 1er janvier 2004.
Le 10 juin 2005 toutefois, M. X______ a prié le greffier de juridiction ad intérim du Tribunal tutélaire de réduire à 90 % son taux d'activité, pour disposer du vendredi après-midi de libre, ce qui lui a été accordé et est devenu effectif le 1er septembre 2005, selon arrêté du Conseil d’Etat du 24 août 2005.
Dès le 16 juin 2005 cependant, M. X______ s’est trouvé en incapacité complète de travail, pour une durée indéterminée, pour cause de maladie, selon certificats médicaux du Dr Bernard Magnin, spécialiste FMH en médecine interne, en raison d'un conflit professionnel qui l'opposait à la magistrate avec laquelle il travaillait.
Le 20 juillet 2005, le service des ressources humaines a demandé une évaluation médicale de l'intéressé par un médecin-conseil de l'Etat.
Par courrier du 3 août 2005, le médecin-conseil a informé le service des ressources humaines du Pouvoir judiciaire que M. X______ avait exposé "sa version des éléments du conflit professionnel" qu'il connaissait. L'intéressé serait reçu prochainement par le service psychosocial.
Dès le 1er août 2005, M. X______ a recouvré une capacité de travail à 50 % et, dès le 1er septembre 2005, à 100 %.
M. X______ a informé le service des ressources humaines qu'il avait pris contact avec la greffière de juridiction du Tribunal administratif en vue de son transfert dans ce tribunal. Il avait besoin d'un taux d'activité de 90 % "pour tourner".
Début août 2005, M. X______ a ainsi commencé à travailler au Tribunal administratif à 50 % d’abord, puis à 90 %, en qualité de greffier de Mme B_____, pour effectuer un remplacement temporaire.
Le 25 octobre 2005, M. X______ a manifesté son désir de réduire à 85 % son taux d'activité, ce qui a été admis dès le 1er janvier 2006, selon arrêté du Conseil d’Etat du 28 novembre 2005.
Par courrier électronique du 10 janvier 2006, M. X______ a avisé sa hiérarchie "qu'à la fin de son prêt au Tribunal administratif, soit le 1er avril 2006", il voulait réintégrer son poste de greffier au Tribunal tutélaire, étant entendu que pour des raisons médicales, il ne pouvait plus avoir affaire à son ancienne juge, ni directement ni indirectement. Référence était faite à un certificat médical du Dr Magnin du 23 juin 2005, selon lequel en raison d'une tension professionnelle extrême entre M. X______ et cette magistrate du Tribunal tutélaire, il serait inutile, voire dangereux, de remettre l'intéressé au travail dans les mêmes conditions. Le Dr Magnin ajoutait alors que M. X______ demandait donc expressément une autre affectation.
M. X______ a confirmé au secrétaire général du Pouvoir judiciaire par courriel du 20 février 2006 qu'il ne pouvait plus travailler pour la magistrate avec laquelle il collaborait jusqu’ici au Tribunal tutélaire, car il ne voulait plus être malade à cause de cette personne. En revanche, cela se passait très bien avec les deux autres juges pour enfants.
En février 2006 toutefois, M. X______ n'était plus suivi par un médecin. Il ne souffrait pas d'une affection médicale qui justifierait un arrêt de travail. Il avait refusé d'entrer en matière par rapport au soutien que pouvait lui offrir le service de santé, notamment eu égard à un éventuel problème en relation avec ses difficultés professionnelles passées ou présentes.
Le médecin-conseil indiquait mettre un terme au suivi entrepris par son service.
Quant au certificat médical du Dr Magnin, il remontait à juin 2005 et il n'avait pas été réactualisé alors que dans l'intervalle, M. X______ avait reçu une nouvelle affectation, comme suggéré par ce praticien.
Par courriel du 8 mars 2006, le Président du Tribunal administratif a attiré l'attention du secrétaire général du Pouvoir judiciaire sur la dégradation de l'état psychique de M. X______, dégradation qui l'incitait à demander qu'une vérification soit effectuée afin de s'assurer que M. X______ ne disposait pas d'une arme.
Par courriel du même jour, Mme B______ s'est jointe au message du président de la juridiction pour faire part de son inquiétude quant à l'évolution du comportement de M. X______ depuis janvier 2006. La qualité du travail de l'intéressé lui donnait pleine satisfaction. Son comportement social faisait craindre de graves troubles et une décompensation, de sorte qu'un soutien thérapeutique adéquat lui semblait nécessaire.
Le 9 mars 2006, M. X______ a été reçu par le secrétaire du Pouvoir judiciaire et par la responsable des ressources humaines : il a été informé de la position de sa hiérarchie quant à ses doléances, ses demandes et plus généralement son attitude générale.
A cette occasion, il a été rappelé à M. X______ qu'il avait quitté l'instruction mais que son comportement s'était reproduit au Tribunal tutélaire et au Tribunal administratif, son attitude rendant difficile, puis impossible la collaboration avec les équipes dans lesquelles il aurait dû s'intégrer. Le bon fonctionnement des greffes en avait été affecté.
En conséquence, une enquête administrative, assortie d'une suspension provisoire, serait demandée.
Le 10 mars 2006, l’un des conseils constitués pour M. X______ a sollicité du secrétaire général du Pouvoir judiciaire un entretien pour faire le point de la situation, ce qui a été refusé, ledit entretien s'étant déroulé la veille.
Par lettre-signature du 13 mars 2006, le secrétaire général du Pouvoir judiciaire a signifié à M. X______ qu'il demandait au Conseil d’Etat l'ouverture d'une enquête administrative en vue de la résiliation des rapports de service pour un motif objectivement fondé, comme le prévoyait l'article 22 de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05).
Une demande de suspension provisoire sans suspension de traitement serait faite également.
Ce courrier détaillait les reproches adressés à M. X______.
Cette décision était déclarée exécutoire nonobstant recours.
La décision revenait sur l'historique du parcours professionnel de M. X______ tel qu'énoncé ci-dessus.
Reprenant les termes du secrétaire général du Pouvoir judiciaire, il était fait référence à l'attitude générale de M. X______, "son jugement sans appel sur les personnes, sa défiance à l'égard de la hiérarchie, ses perpétuelles doléances, son caractère procédurier et ses refus d'exécuter ou de collaborer" qui avaient des effets préjudiciables sur l'équilibre des équipes dans lesquelles il avait été intégré et sur le bon fonctionnement des greffes dans lesquels il avait travaillé. Enfin, M. X______ avait refusé un suivi psychosocial.
Le rapport de confiance était rompu et la poursuite des rapports de service impossible.
M. X______ alléguait une violation des articles 21, 22 et 28 LPAC, la décision attaquée, souffrant d'un défaut de motivation, reposant sur des faits contestés et imprécis.
De plus, cette décision était disproportionnée : il n'avait jamais fait l'objet d'une quelconque mesure administrative précédemment et personne ne lui avait reproché quoi que ce soit avant qu'il ne demande le 10 janvier 2006 sa réaffectation au Tribunal tutélaire.
La mesure adéquate aurait consisté à l'avertir le 9 mars 2006, si son comportement vis-à-vis des magistrats n'était pas approprié depuis janvier 2006.
La décision de l'autorité était choquante et contraire au principe de la bonne foi : il n'avait pas pu se défendre le 9 mars 2006, les courriels adressés à sa hiérarchie le 8 mars 2006 par M. P______ et Mme B______ lui étant alors inconnus.
Les allégations totalement gratuites contenues dans ces documents étaient gravement attentatoires à sa personnalité et elles avaient lourdement pesé dans la décision prise à son encontre. En subordonnant le maintien du lien de confiance à une exigence qui ne lui avait jamais été communiquée - soit le suivi psycho-social - l'autorité avait pour ce motif également porté atteinte à sa personnalité.
Il avait été placé sous une forte tension nerveuse depuis le 10 janvier 2006 lorsqu'il avait demandé des informations quant à son avenir et il avait été laissé dans l'incertitude pendant deux mois.
Par décision du 25 avril 2006, le juge délégué a rejeté la demande et a imparti un délai au Conseil d'Etat pour se déterminer sur le fond du litige.
La suspension provisoire pendant l'enquête administrative au sens de l'article 28 LPAC était prévue dans les cas où il était reproché au membre du personnel une faute de nature à compromettre la confiance ou l'autorité qu'implique l'exercice de la fonction.
En l'espèce, la hiérarchie du recourant n'avait pas ménagé ses efforts pour satisfaire les nombreux désirs de celui-ci et lui permettre de développer ses compétences professionnelles et préserver sa santé.
Son attitude avait cependant nui au bon fonctionnement des greffes dans lesquels il avait travaillé.
Les allégués du recourant selon lequel sa demande de vacances avait été traitée avec une trop grande lenteur d'une part, et le fait, d'autre part, qu'il était resté dans l'incertitude quant à son sort entre le 10 janvier 2006, date à laquelle il avait demandé à retourner au Tribunal tutélaire, et le 9 mars 2006, jour de l'entretien avec le secrétaire général et la responsable des ressources humaines, ne sauraient justifier son attitude.
A cela s'ajoutait le refus de M. X______ d’accepter le soutien proposé par le service du médecin-conseil de l'Etat.
Les conditions d'une suspension provisoire étaient remplies.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 lit. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Fonctionnaire de l’Etat de Genève, le recourant est soumis à la LPAC.
a. A teneur de l’article 28 alinéa 1 LPAC, dans l’attente du résultat d’une enquête administrative, le Conseil d’Etat peut, de son propre chef, suspendre provisoirement le membre du personnel auquel il est reproché une faute de nature à compromettre la confiance ou l’autorité qu’implique l’exercice de sa fonction. La suspension provisoire peut entraîner la suppression de toute prestation à la charge de l’Etat (al. 3).
b. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, la suspension provisoire pour enquête a un caractère temporaire et ne préjuge nullement de la décision finale. Dans cette mesure, la suspension apparaît comme une sorte de mesure provisionnelle, prise dans l’attente d’une décision finale relative à une sanction ou à un licenciement (ATA/716/2005 du 25 octobre 2005 ; ATA/261/2002 du 14 mai 2002).
c. En l'espèce, le Conseil d'Etat a indiqué que le lien de confiance avec M. X______ était rompu, sans que le refus de suivi psychosocial n'en soit la cause ou la cause unique.
C'est avant tout l'attitude du recourant au sein des greffes dans lesquels il a œuvré qui est alléguée et qui aurait nui au bon fonctionnement de ces entités.
L'enquête administrative ordonnée a précisément pour but d'établir les faits qui seraient constitutifs d'une faute. Afin de permettre le bon déroulement de cette enquête, l’intérêt public commande que le recourant ne soit plus en contact avec ses anciens collègues notamment, de sorte que cet intérêt prime celui qu’aurait le recourant à continuer à travailler.
Il en résulte que la mesure de suspension est fondée dans son principe.
Elle ne préjuge d’ailleurs pas de la solution au fond.
Enfin, le traitement de M. X______ a été maintenu, de sorte qu’il ne subit aucun préjudice. Il sera renoncé à son audition, la procédure administrative étant en principe écrite (art. 18 LPA).
Tous les autres griefs avancés pas M. X______ dans son recours sont des arguments qui pourront être examinés lors d'un éventuel recours contre une décision finale.
En tous points mal fondé, le recours sera rejeté.
Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant.
Il ne lui sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 10 avril 2006 par M. X______ contre l’arrêté du Conseil d'Etat du 29 mars 2006 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ;
dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité ;
communique le présent arrêt à Mes Nathalie Bornoz et Pierre Malek-Asghar, avocats du recourant ainsi qu'au Conseil d'Etat.
Siégeants : Mme Hurni, juge présidant, M. Thélin, juge, MM. Torello, Bellanger et Grant, juges suppléants.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
le juge présidant :
E. Hurni
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :