POUVOIR JUDICIAIRE
A/3071/2006-DETEN ATA/479/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 6 septembre 2006
2ème section
dans la cause
Monsieur S______ représenté par Me Nicole Riedle, avocate
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE POLICE DES ETRANGERS
EN FAIT
Au mois de février 2004, M. S______ a disparu du domicile qui lui avait été attribué. Il serait retourné dans son pays d’origine.
De retour en Suisse, M. S______ a déposé une seconde demande d’asile le 28 février 2006. Par décision du 21 mars 2006, l’Office fédéral des migrations (ODM) a refusé d’entrer en matière sur cette nouvelle demande, la procédure d’asile introduite le 19 juillet 2002 étant définitivement close au 4 septembre 2003. En conséquence, M. S______ était renvoyé de Suisse qu’il devait quitter le jour suivant l’entrée en force de la décision, faute de quoi il s’exposerait à des moyens de contrainte. Le canton de Genève était tenu de procéder à l’exécution de la décision de renvoi.
Le recours déposé par M. S______ a l’encontre de la décision précitée a été rejetée par la commission suisse de recours en matière d’asile (CRA) le 5 avril 2006.
Le 24 avril 2006, M. S______ a déposé une demande de reconsidération/révision que la CRA a déclaré irrecevable par décision du 4 mai 2006.
Le 12 avril 2006, M. S______ a eu un entretien à l’office cantonal de la population (OCP). A cette occasion, la décision du 5 avril 2006 de la CRA lui a été remise en main propre. Il lui a été indiqué qu’il avait la possibilité de se présenter au bureau d’aide au départ de la Croix-Rouge genevoise pour discuter et organiser son départ. S’il n’effectuait aucune démarche dans ce sens, des mesures de contrainte pourraient être prises à son encontre.
Le même jour, l’OCP a présenté une demande de laissez-passer.
Le 8 mai 2006, M. S______ a eu un nouvel entretien à l’OCP. Il a été informé que la CRA n’était pas entrée en matière sur sa demande de révision. M. S______ a déclaré qu’il n’avait pas encore reçu cette décision mais il en comprenait la teneur. Par ailleurs, il a confirmé qu’il ne voulait rien faire pour organiser son départ. Il ne voulait pas se présenter au bureau d’aide au départ de la Croix-Rouge car il ne voulait pas retourner dans son pays. Il était conscient qu’une telle attitude pourrait générer l’application de mesures de contrainte à son encontre.
Le 8 mai 2006, l’OCP a présenté à l’ODM une demande de réadmission sur le territoire de Serbie-et-Monténégro fondée sur l’accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie relatif au rapatriement et à la réadmission de ressortissants suisses et yougoslaves sous obligation de départ du 3 juillet 1997, entré en vigueur par échange de notes le 29 avril 2004 (RS 0.142.118.189).
Par ordonnance du juge d’instruction du 20 juin 2006, M. S______ a été reconnu coupable de vol commis le 17 juin 2006 à l’aérogare de Genève et condamné à 40 jours d’emprisonnement. Cette condamnation a entraîné la révocation du sursis accordé le 3 mars 2006 par ordonnance de condamnation du juge d’instruction de Fribourg à la peine de 20 jours d’emprisonnement. M. S______ a purgé sa peine à la prison de Champ-Dollon à Genève.
Le 31 juillet 2006, l’ODM a informé l’OCP de la demande adressée aux autorités de Serbie-et-Monténégro avait obtenu une réponse positive du ministère compétent. Toutefois, M. S______ ayant disparu depuis le 19 juin 2006, les démarches en vue de l’obtention de documents de voyage étaient suspendues jusqu’à nouvel avis.
Le 16 août 2006, M. S______ a été libéré de la prison de Champ-Dollon et remis à la police genevoise.
Un ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois mois a été pris à l’encontre de M. S______ le 16 août 2006 à 14h35.
Ce même 16 août 2006, M. S______ a été entendu par l’officier de police à 14h50. A cette occasion, M. S______ a déclaré qu’il refusait de rentrer dans son pays et que si on lui donnait une fiche de sortie, il promettait de quitter la Suisse dans les 24 heures.
Le 17 août 2006 à 16h00, M. S______ a été entendu par la commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après : la commission de recours). Il a déclaré qu’il voulait bien quitter la Suisse mais il ne voulait pas aller en Serbie-et-Monténégro. Il n’avait pas de titre lui permettant de s’établir dans un autre pays. Il désirait déposer une demande d’asile dans un autre pays. Il était exact qu’il n’avait rien fait pour organiser son départ et en particulier qu’il ne s’était pas présenté au bureau d’aide au départ de la Croix-Rouge. Il refusait catégoriquement de retourner en Serbie-et-Monténégro. Il y serait emprisonné à son arrivée car il n’avait pas rempli ses obligations militaires.
Le représentant de la police a déclaré qu’une pré-réservation pour un vol entre le 28 et le 30 août 2006 avait été effectuée. Il était probable que M. S______ quitterait la Suisse à fin août. A cet égard, il s’en rapportait à justice concernant la durée de la détention administrative.
Le conseil de M. S______ s’en est rapporté à justice concernant le principe de la détention administrative et a demandé que la durée de celle-ci soit réduite à deux semaines.
Par décision du 17 août 2006, la commission de recours a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 16 septembre 2006.
M. S______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 28 août 2006.
Une détention plus réduite que celle ordonnée par la commission de recours permettrait d’atteindre le but fixé, à savoir le renvoi à Belgrade de M. S______. En effet, en date du 31 juillet 2006 déjà, l’ODM avait invité l’OCP à réserver un vol dans un délai minimum de 15 jours afin que le laissez-passer nécessaire puisse être obtenu. Le 17 août, les démarches en vue de la réservation du vol avaient déjà été entreprises. Il n’était par conséquent pas nécessaire de maintenir M. S______ en détention administrative jusqu’au 16 septembre 2006. A cet égard, l’ordre de détention violait le principe de proportionnalité sous l’angle de la nécessité.
Le 29 août 2006, la commission de recours a transmis son dossier en précisant qu’elle n’avait pas d’observations à formuler.
Le 31 août 2006, le commissaire de police s’est opposé au recours. Il existait des indices concrets au sens de l’article 13B alinéa 1 lettre C de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931(LSEE - RS 142.20).
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Il l’est également au regard des articles 13 alinéa 3 LSEE ainsi que 10 alinéa 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 16 juin 1988 (LaLSEE – F 2 10).
En application de l’article 10 alinéa 2 LaLSEE, le Tribunal administratif statue dans les dix jours qui suivent sa saisine.
Le recours a été réceptionné le 28 août 2006. Le délai a commencé à courir dès le lendemain et son échéance intervient le 7 septembre 2006. En statuant ce jour, le tribunal de céans respecte le délai précité.
M. S______ fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse exécutoire et définitive prise par la CRA le 5 avril 2006.
Selon l'article 13b alinéa 1 LSEE, lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité compétente peut, aux fins d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en détention lorsque des indices concrets font craindre qu'elle se soustraie au refoulement, en particulier dans des cas où elle ne respecterait pas l'obligation de collaborer au sens de l'article 13 lettre f LSEE et de l'article 8 alinéa 1 lettre a alinéa 4 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998.
Le juge de la détention doit rendre une décision sur la légalité de la détention, ainsi que sur l'adéquation d’une telle mesure. Le contrôle de la légalité signifie tout d'abord qu'il doit vérifier si la détention ordonnée est compatible avec la loi. Ainsi, dans le cas de la privation de liberté, il faut déterminer si le motif légal de détention existe, si celle-ci sert un but légitime, si l'obligation de célérité est respectée, si le refoulement est exécutable et si, pour le surplus, la mesure est proportionnée et adéquate.
En l’espèce, l’autorité de première instance a considéré qu’il existait des indices concrets selon lesquels le recourant entendait se soustraire à son refoulement en retenant que le recourant n’avait entrepris aucune démarche en vue de son retour volontaire dans son pays d’origine et qu’il avait déclaré en audience qu’il refusait de retourner dans son pays d’origine.
Dans son recours devant le tribunal de céans, M. S______ ne remet plus en cause le principe de son refoulement sur Belgrade. Il estime toutefois que ce départ peut être organisé rapidement puisque le 17 août 2006 déjà des démarches en vue de réserver un vol pour Belgrade avaient été entreprises.
Lors de l’audience devant la commission de recours, le représentant de la police a confirmé que des démarches en vue de la réservation d’un vol à destination de Belgrade avaient été entreprises et que M. S______ pourrait quitter la Suisse avant fin août. Ce départ a été retardé en raison du recours déposé le 28 août 2006 par M. S______. Les démarches devront être reprises suite au prononcé du présent arrêt. Pour ce faire, les autorités disposent d’un délai de dix jours soit jusqu’au 16 septembre 2006, date retenue par la commission de recours pour l’échéance de la détention administrative du recourant. Pour organiser ce départ, le délai de dix jours qui reste à courir n’apparaît ni disproportionné, ni excessif.
Il résulte de ce qui précède que l’ordre de mise en détention administrative prononcé le 16 août 2006 est reconfirmé dans son principe. La décision de la commission de recours de limiter la durée de la détention administrative au 16 septembre 2006 sera également confirmée.
Le recours sera donc rejeté. M. S______ plaidant au bénéfice de l’assistance juridique, aucun émolument ne sera mis à sa charge. Vu l’issue du litige, aucune indemnité ne lui sera allouée.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 28 août 2006 par Monsieur S______ contre la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers du 17 août 2006 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Nicole Riedle, avocate du recourant, à la commission cantonale de recours de police des étrangers, à l’officier de police, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations ainsi qu’au Centre Frambois pour information.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère, Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :