POUVOIR JUDICIAIRE
A/4120/2005-JPT ATA/482/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 12 septembre 2006
dans la cause
Madame Sabine et Monsieur Jacques SAUTY
contre
service de la Sécurité civile
EN FAIT
Madame Sabine et Monsieur Jacques Sauty (ci-après : les époux Sauty) sont propriétaires de la villa contiguë sise sur la parcelle n° 5531, au chemin des Hutins 43 à Anières.
Cette villa comporte un abri de protection civile (ci-après : l'abri), dont la construction a été achevée en 1989. Il est équipé d'un lavabo avec eau chaude et eau froide et d'un radiateur. Le 31 juillet 1990, le service cantonal de la protection civile (ci-après : le service) a déclaré cet abri conforme aux exigences de la législation alors en vigueur.
Les époux Sauty ont fait construire une piscine sur leur parcelle durant le printemps 2004. Cette piscine est adjacente à l'abri.
Le 29 avril 2005, celui-ci a fait l'objet d'un contrôle par l'organisation de protection civile "Lac", dont Anières fait partie. Ce contrôle a révélé que l'enveloppe de l'abri avait été percée pour faire passer l'écoulement de la piscine.
Le 5 juillet 2005, un inspecteur du service cantonal de la sécurité civile a procédé au contrôle approfondi de l'abri et de ses installations. Il en a établi le procès-verbal le même jour et adressé copie aux époux Sauty.
Plusieurs trous avaient été percés dans le mur d'enceinte de l'abri, pour l'alimentation en eau de la piscine ainsi que pour la vidange de celle-ci. La mise en place du ventilateur et du filtre à air n'était plus possible. L'écoulement de la piscine s'effectuait dans le radier de l'abri au moyen d'une installation légère en PVC, ce qui représentait un danger d'inondation de l'abri.
En outre, la conduite d'évacuation d'eau de la piscine ne contournait pas la maison, comme cela aurait dû être le cas selon les plans déposés lors de l'autorisation de construire, mais elle avait été raccordée à celle se trouvant à l'intérieur de l'abri.
Selon l'article 46 alinéa 1 de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi - RS 520.1), les propriétaires d'immeubles devaient réaliser des abris, les équiper et, par la suite, les entretenir.
Les travaux de remise en état étaient coûteux et compliqués. En outre, l'inspecteur du service leur avait déclaré, lors du contrôle, que l'abri pouvait être désaffecté moyennant une rétrocession à la commune d'environ CHF 3'000.-.
La désaffectation n'était pas possible, car aucune des hypothèses prévues pour l'autoriser n'était remplie. L'abri était toujours propre à remplir sa fonction. Les trous pouvaient être bouchés sans de lourds travaux, de sorte que l'exigence de remise en état n'était pas disproportionnée.
a. M. Sauty a maintenu son recours. Il avait constaté lors du contrôle du 5 juillet 2005 que les travaux d'écoulement de la piscine n'avaient pas été effectués conformément aux plans. Le recourant avait écrit en date du 10 décembre 2005 à l'entreprise responsable, qui n'avait pas répondu.
b. L'inspecteur du service a confirmé qu'il avait bien déclaré aux époux Sauty, lors du contrôle, que l'abri pouvait être désaffecté.
Selon le chef du service, tel ne pouvait toutefois pas être le cas. Il ne fallait pas inclure les frais de mise en conformité de l'écoulement de la piscine, car ceux-ci ne concernaient que les rapports entre l'entreprise responsable et les époux Sauty.
Un délai à fin avril 2006 a été fixé aux parties pour produire des devis permettant d'évaluer le coût des travaux de mise en conformité.
Par courrier daté du 24 avril 2006, les époux Sauty ont produit un devis s'élevant à CHF 20'985.- TTC. Le service a quant à lui fait parvenir au tribunal, en date du 27 avril 2006, un devis s'élevant à CHF 23'650.- hors taxes. Les deux devis ont été effectués par deux entreprises différentes. Ils incluaient tous deux les travaux relatifs à l'abri ainsi qu'à la rectification de la canalisation d'évacuation de l'eau de la piscine.
Sur invitation du juge délégué, le service a confirmé en date du 10 mai 2006 que, malgré les coûts engendrés, il maintenait sa décision du 26 octobre 2005. Il produisait en outre les "Directives d'application des mesures de gestion de la construction d'abris dans la commune d'Anières du 4 janvier 2006". Etait joint le document intitulé "Inventaire des places protégées par zone d'appréciation : Anières" (ci-après : l'inventaire), selon lequel il manquait sept places protégées dans la commune, car 2’301 places étaient disponibles pour 2’308 habitants permanents. Toutefois, la couverture en places protégées telle qu'indiquée en pourcent était de 100. Par ailleurs, 24 lits étaient réservés, c'est-à-dire déduits du total de lits disponibles, sous rubrique "Places protégées réservées aux membres des exécutifs communaux".
Une nouvelle audience de comparution personnelle s'est tenue le 30 juin 2006.
Selon le représentant de la sécurité civile, l'inventaire comportait une erreur de numérotation, mais le nombre de sept lits manquants dans la commune était correct. Le taux de couverture de 100% était dû à l'arrondi effectué par l'ordinateur. Il allait fournir ultérieurement l'explication concernant la comptabilisation des 24 lits réservés à l'exécutif, dont les membres n'étaient pas si nombreux. Enfin, c'était le service de la protection civile qui était l'autorité compétente sur le plan cantonal au sens de l'article 47 alinéa 3 LPPCi. De son côté, M. Sauty a évoqué le cas d'une connaissance, dont l'abri, semblable au sien, aurait été déclassé.
Dans son courrier du 29 août 2006, le service a indiqué que, selon le commandant de l'organisation de protection civile LAC, ces 24 lits étaient répartis pour moitié au profit de la commune d'Anières et pour l'autre moitié en faveur de la commune d'Hermance, qui ne disposait pas d'infrastructure à cet effet. Il a également joint une vingtaine de courriers par lesquels la sécurité civile ordonnait la mise en conformité d'abris suite à des défauts constatés soit lors d'inspections périodiques, soit lors du contrôle de réception des nouveaux abris. Quant au cas similaire soulevé par M. Sauty, le service n'avait pas trouvé dans ses dossiers d'autorisation de désaffectation concernant l'abri en question, construit en 1968. Celui-ci demeurait utilisable à des fins de protection civile.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Les recourants prétendent que les frais de remise en conformité de leur abri seraient disproportionnés et demandent à ce que celui-ci soit désaffecté moyennant le paiement de la taxe de remplacement.
a. A teneur de l'article 45 LPPCi, chaque habitant doit disposer d'une place protégée dans un abri situé à proximité de son lieu d'habitation et atteignable dans un délai raisonnable.
Lors de la construction de maisons d'habitation, les propriétaires d'immeubles doivent réaliser des abris, les équiper et, par la suite, les entretenir (art. 46 al. 1 LPPCi). L’autorisation de construire ne peut être accordée que si les services compétents ont rendu une décision concernant l’obligation de construire un abri (art. 48 al. 1 LPPCi).
Les cantons gèrent la construction d'abris conformément aux prescriptions de la Confédération afin d'assurer un nombre et une répartition adéquats de places protégées (art. 47 al. 1 LPPCi). Ainsi, lorsque ledit nombre est atteint, ils déterminent dans quelle mesure les propriétaires d'immeuble doivent réaliser des abris privés ou verser des contributions de remplacement, dont le montant est fixé par la Confédération (art. 47 al. 4 LPPCi ; art. 21 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur la protection civile - OPCi - RS 520.11).
b. Contrairement au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003, qui ne comportait aucune mention relative à la désaffectation (ATF 119 Ib 216), l'article 49 LPPCi dispose que les abris peuvent être désaffectés par les cantons conformément aux prescriptions de la Confédération.
Selon l'article 29 OPCi, les cantons peuvent approuver la désaffectation des abris qui ne répondent plus aux exigences minimales (al. 1). Ceux répondant aux exigences minimales peuvent être désaffectés conformément aux prescriptions de l’office fédéral, pour autant qu’ils entravent démesurément ou empêchent une transformation dans les bâtiments existants ou qu'ils se situent dans des zones très menacées (al. 2). Si un abri est désaffecté sans autorisation, le canton fixe un délai au propriétaire pour le remettre en état aux fins de la protection civile. Si l’abri n’est pas remis en état dans le délai imparti, le canton ordonne l’exécution aux frais du propriétaire (al. 5).
Par conséquent, il n'existe pour les propriétaires aucun droit à obtenir la désaffectation de leur abri lorsque celui-ci correspond aux exigences minimales de protection et que l'une des conditions posées par l'article 29 alinéa 2 OPCi n'est pas réalisée. A cet égard, la question du nombre de lits, en suffisance ou non dans la commune, est sans pertinence.
c. Par ailleurs, commettrait un abus de droit celui qui demanderait la désaffectation de son abri, en se fondant sur l'article 29 alinéa 1 OPCi, en étant lui-même responsable de la non-conformité de celui-ci aux exigences minimales de protection posées par la loi (P. MOOR, Droit administratif, Vol. I, Berne, 1994, ch. 5.3.4).
d. Seule une pratique illégale et persistante de l'autorité pourrait permettre aux recourants d'invoquer à bon droit la violation du principe d'égalité de traitement déduit de l'article 8 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), (ATA/360/2006 du 27 juin 2006).
Les conditions d'une désaffectation au sens de l'article 29 alinéa 2 OPCi ne sont pas remplies. Les trous percés dans le mur de l'abri pour faire passer les installations d'évacuation de l'eau de la piscine sont des travaux qui n'ont pas été autorisés, qui contreviennent aux plans tels qu'agréés par l'autorité compétente lors de la délivrance de l'autorisation de construire et qui ne peuvent pas être autorisés a posteriori, puisque les normes IPAC 1984, notamment celles concernant la résistance à la pression, ne sont pas respectées.
Enfin, les recourants invoquent implicitement une violation du principe de l’égalité de traitement. Or, le précédent qu’ils ont cité n’est pas pertinent ; de plus, l’autorité a produit des documents attestant qu’elle avait ordonné la remise en état des abris dans une vingtaine d’autres cas. Il n’est ainsi pas établi que l’autorité aurait développé une pratique différente et ce grief doit être écarté (ATA/700/2005 du 25 octobre 2005).
Les recourants ont ainsi violé leur devoir d'entretien au sens de l'article 46 alinéa 1 LPPCi. Par conséquent, l'autorité compétente pouvait ordonner la remise en état (art. 29 al. 5 OPCi). L'importance des coûts liés à cette dernière est sans pertinence au regard des règles de droit public.
. Un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge des recourants, conjointement et solidairement (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 21 novembre 2005 par Madame Sabine et Monsieur Jacques Sauty contre la décision du service de la sécurité civile du 26 octobre 2005 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge des recourants conjointement et solidairement un émolument de CHF 1'000.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Madame Sabine et Monsieur Jacques Sauty ainsi qu'au service de la sécurité civile.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, juges, M. Bellanger, juge suppléant.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :