POUVOIR JUDICIAIRE
A/3252/2006-PROC ATA/537/2006
DÉCISION
DU
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 5 octobre 2006
sur effet suspensif
dans la cause
Monsieur B______
contre
OFFICE PÉNITENTIAIRE
Vu le recours interjeté le 6 septembre 2006 par Monsieur B______ contre une décision, déclarée exécutoire nonobstant recours, rendue par l’office pénitentiaire le 4 septembre 2006, plaçant l’intéressé en régime de sécurité renforcée pour une durée de six mois, du 9 septembre 2006 au 9 mars 2007 inclusivement ;
vu la lettre de l’intéressé du 27 septembre 2006 demandant la restitution de l’effet suspensif ;
vu la détermination de l’office pénitentiaire du 4 octobre 2006, s’opposant à cette requête ;
qu’à teneur de l'article 66 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours a effet suspensif, à moins que l’autorité intimée n’ait ordonné l’exécution de la décision litigieuse nonobstant recours ;
que selon l’alinéa 2 de la même disposition, le Tribunal administratif peut restituer l’effet suspensif à la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, pour autant qu’aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose ;
que selon la jurisprudence, il y a lieu d’effectuer une pesée entre les intérêts public et privé en jeu, étant précisé que l’autorité peut aussi tenir compte des chances de succès du recours (ATA/428/2006 du 27 juillet 2006 ; ATA/255/2004 du 18 novembre 2003, parmi d’autres) ;
qu’en l’espèce, l’intérêt privé de M. B______ à bénéficier d’un régime de détention moins contraignant est aussi lourd qu’évident ;
que l’intérêt public à la décision contestée a aussi un poids certain, comme l’a constaté le Tribunal administratif dans son arrêt du 13 juin 2006 confirmant une décision similaire de l’office pénitentiaire du 9 mars 2006, arrêt qui a été entériné par le Tribunal fédéral ;
que des actes d’instruction sont ordonnés ce jour, visant à obtenir plus de détails sur le comportement du recourant aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe pendant les six derniers mois ;
que dans l’attente de ces informations, il est nécessaire de faire prévaloir l’intérêt public ;
que, dès lors, la demande de restitution de l’effet suspensif sera rejetée.
Par ces motifs LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
rejette la demande de restitution de l'effet suspensif au recours ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, la présente décision peut être portée, par voie de recours de droit administratif, dans les dix jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; la présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Monsieur B______ ainsi qu'à l’office pénitentiaire.
Le président du Tribunal administratif :
F. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :