POUVOIR JUDICIAIRE
A/2536/2006-FIN ATA/557/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 17 octobre 2006
dans la cause
Monsieur B______
contre
SERVICE DE LA TAXE D'EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE SERVIR
et
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
EN FAIT
Citoyen helvétique soumis aux obligations militaires, Monsieur B______ a été engagé en qualité de juriste le 4 février 2005 par l’Organisation des Nations Unies (ci-après : l’ONU) au siège de New-York.
Le 3 juillet 2006, le service de la taxe d’exemption de l’obligation de servir (ci-après : le STEO) a rendu une décision constatant que M. B______ avait obtenu un congé militaire pour se rendre à l’étranger, avec effet au 21 janvier 2005. Il n’avait pas accompli au cours de cette année le service auquel étaient astreints ses camarades de même âge, de même incorporation, de même formation et de même grade. Il était dès lors redevable de la taxe d’exemption pour l’année d’assujettissement 2005. Sa qualité de fonctionnaire international ne le libérait pas de l’obligation de servir, ni de celle de s’acquitter de la taxe d’exemption.
Cette communication était assortie de la mention de la voie de droit auprès du Tribunal administratif.
Sous pli daté du 10 juillet 2006, portant la mention « recours du 5 juillet 2006 formulé contre notre décision du 3 juillet 2006 par M. B______ », le STEO a transmis au tribunal de céans une lettre de la division des questions juridiques générales au sein de l’ONU, datée du 29 juin 2006 ; cette organisation internationale considérait que M. B______ devait être exempté de la taxe litigieuse.
Par lettre du 14 juillet 2006, adressée à M. B______ tant à son domicile élu à Genève qu’à son adresse privée à New-York, le Tribunal administratif a prié l’intéressé de déposer un recours en bonne et due forme dans un délai de 30 jours dès réception de la décision du STEO.
Monsieur B______ s’est exécuté par lettre datée du 1er août 2006 et reçue au greffe du tribunal de céans le surlendemain. Il conclut principalement au renvoi du dossier au STEO et subsidiairement à ce que le tribunal dise qu’il est exempté du paiement de la taxe.
Le 15 août 2006, le STEO conclut au rejet du recours.
Le 28 septembre 2006, l’administration fédérale des contributions, agissant par sa section de la taxe d’exemption de l’obligation de servir (ci-après : l’AFC), conclut au renvoi de l’affaire à l’instance inférieure et, subsidiairement, au rejet du recours, au motif que la lettre du 3 juillet 2006 aurait dû indiquer la voie de droit concernant la réclamation mais qu’au fond, un fonctionnaire des Nations Unies bénéficiait certes de privilèges fiscaux, qui ne s’étendaient toutefois pas jusqu’à l’exemption du paiement de la taxe litigieuse.
Le 29 septembre 2006, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (article 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; article 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
A teneur de l’article 30 alinéa 1er de la loi fédérale sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir du 12 juin 1959 (LTEO - RS 661), les décisions de taxation, ainsi que les décisions sur l’exonération ou la réduction de la taxe peuvent, dans les 30 jours suivant leur notification, faire l’objet d’une réclamation écrite à l’autorité de taxation. Selon l’article 31 alinéa 1er de la même loi, la décision sur réclamation peut faire l’objet d’un recours à l’autorité judiciaire cantonale compétente.
En l’espèce, la décision du 3 juillet 2006 aurait dû être assortie de la mention des voies de droit sous la forme de la réclamation et non sous celle du recours. L’intéressé s’est fié aux indications qui lui avaient été fournies lorsqu’il a déposé son recours. Il conclut toutefois au renvoi du dossier au STEO, comme le fait l’AFC. Il y a lieu de suivre les conclusions de ces deux parties et de renvoyer le dossier à l’administration afin qu’elle rende une décision sur réclamation.
Le STEO, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure arrêtés en l’espèce à CHF 500.- en application de l’article 87 alinéa 1er LPA. Il n’y a pas lieu d’infliger de frais à l’AFC, qui a adhéré à la conclusion principale du recourant.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
admet le recours de Monsieur B______ du 5 juillet 2006 contre la décision du service de la taxe d’exemption de l’obligation de servir du 3 juillet 2006 ;
renvoie le dossier à l’autorité cantonale intimée ;
met à la charge du service de la taxe d’exemption de l’obligation de servir un émolument de CHF 500.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur B______, au service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir et à l’administration fédérale des contributions, section de la taxe de l’obligation de servir (W-56/314RIC).
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :