POUVOIR JUDICIAIRE
A/3739/2006-FIN ATA/588/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 7 novembre 2006
dans la cause
Madame L______
contre
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
EN FAIT
Par arrêt du 3 octobre 2006, communiqué aux parties le 6 suivant, le Tribunal administratif a rejeté le recours interjeté par Madame L______ contre la décision du 16 mars 2006 par laquelle l’office du personnel de l’Etat (ci-après : OPE) a mis fin aux rapports de service la liant à l’Etat de Genève (ATA/526/2006).
Par courrier du 16 octobre 2006, l’intéressée a demandé au tribunal de céans de « reconsidérer » son jugement. Elle était étonnée du pouvoir d’examen limité du Tribunal administratif alors qu’il était l’autorité habilitée à trancher les litiges entre employé et employeur étatiques. Sur le fond, elle reprochait en substance au Tribunal administratif d’avoir écarté son argumentation.
Le 18 octobre 2006, le juge rapporteur a invité Mme L______ à lui indiquer jusqu’au 25 octobre 2006, si le courrier précité était une demande de révision de l’arrêt contesté. Il lui était indiqué que, dans l’hypothèse où elle souhaiterait recourir contre ledit arrêt, il lui appartiendrait de saisir le Tribunal fédéral.
Cette communication lui a été adressée par courrier simple et pli recommandé.
Au jour du présent arrêt, aucune suite n’a été donnée au courrier susmentionné, qui n’a pas été retourné au greffe du tribunal de céans.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Nonobstant l’usage du verbe « reconsidérer », il y a lieu de traiter la requête de Mme L______ comme demande de révision.
Adressée en temps utile à la juridiction compétente, la demande de révision est recevable de ce point de vue (art. 81 al. 1 LPA).
A teneur de l’article 80 LPA, seule une décision définitive peut faire l’objet d’une demande de révision.
Le 16 octobre 2006, l’arrêt du 3 octobre 2006 était définitif, seule la voie extraordinaire du recours de droit public auprès du Tribunal fédéral étant ouverte.
a. Il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par décision définitive, la juridiction n'a pas statué sur certaines conclusions des parties, de manière à commettre un déni de justice formel (art. 80 let. d LPA).
b. Il y a encore matière à révision lorsque des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA).
Par faits nouveaux, il convient d'entendre des faits qui se sont produits antérieurement à la procédure précédente, mais dont l'auteur de la demande de révision a été empêché, sans sa faute, de faire état dans la procédure précédente. Quant aux preuves nouvelles pour justifier une révision, elles doivent se rapporter à des faits antérieurs à la décision attaquée. Encore faut-il qu'elles n'aient pas pu être administrées lors du premier procès ou que les faits à prouver soient nouveaux, au sens où ils ont été définis (ATF 108 V 171 ss; 99 V 191; 98 II 255; 86 II 386; A. GRISEL, Traité de droit administratif 1984, p. 944). La révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation, d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être invoqués dans la procédure ordinaire (ATF 111 Ib 211; 98 I 572 ; ATA/582/2005 du 30 août 2005).
c. Enfin, il y a également lieu à révision lorsque, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièces (art. 80 let. c LPA).
Commet ainsi une inadvertance, l'autorité qui néglige de prendre connaissance de documents déterminants ou s'écarte de leur sens manifeste (ATF 98 I 180 ; ATF 91 II 334 ; A. GRISEL, op. cit. p. 944). En revanche, lorsqu'elle refuse sciemment d'avoir égard à un fait qui lui paraît sans pertinence, elle ne pêche pas par inadvertance (ATF 96 I 180 ; A. GRISEL, op. cit. p. 944). Lorsque le demandeur allègue une inadvertance du tribunal, mais que sa demande tend en réalité, pour l’essentiel, à contester l’appréciation du tribunal sur le fondement du recours, elle doit être déclarée irrecevable (ATA/163/2001 du 6 mars 2001).
En l’espèce, aucun motif de révision, tel que défini ci-dessus, n’est invoqué par la demanderesse. Sa requête doit ainsi être déclarée irrecevable, sans instruction (art. 72 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable la demande de révision du 16 octobre 2006 de Madame L______ contre l’ATA/526/2006 du 3 octobre 2006 ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
communique le présent arrêt à Madame L______ ainsi qu'à l’office du personnel de l'Etat, pour information.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :