POUVOIR JUDICIAIRE
A/3366/2006-LCR ATA/639/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 28 novembre 2006
1ère section
dans la cause
Monsieur G_____ représenté par Me Jacques Gautier, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur G_____, né en 1949, est domicilié à Genève. Il est titulaire d’un permis de conduire de catégorie B délivré dans ce canton le 3 août 1977.
Le 1er juin 2006 à 21h00, il circulait au volant d’une voiture sur l’autoroute A1 en direction de Genève à 120 km/h environ. Peu avant la jonction de Coppet, alors qu’il roulait sur la voie de gauche, il a dépassé un autre véhicule roulant sur la voie de droite. Il a dû, selon les explications qu’il a fournies à la police, "serrer" à gauche, un véhicule qui se trouvait dans la voie de droite ayant déboîté devant sa voiture. M. G_____ a alors mordu avec ses deux roues gauches sur la bande herbeuse de la berme centrale. Il a ensuite donné un grand coup de volant à droite puis heurté le panneau de sortie indiquant "Coppet 500 m" avant de finir sa course sur le toit, dans le talus. Il résulte du rapport de police établi par la gendarmerie vaudoise que, le jour en question, la route était sèche et la visibilité étendue. Un témoin, qui circulait à une centaine de mètres derrière M. G_____, a déclaré qu’aucun véhicule n’avait gêné cet automobiliste.
M. G_____ a fait l’objet d’une dénonciation pénale pour perte de maîtrise de son véhicule et inattention à la route et à la circulation.
Par décision du 16 août 2006, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a retiré le permis de conduire de M. G_____ pour une durée minimale de trois mois, considérant que la perte de maîtrise constituait une infraction grave à teneur de l’article 16c alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Le SAN a spécifié en outre que M. G_____ n’avait pas justifié d’un besoin professionnel de conduire des véhicules automobiles et qu’il n’avait pas d’antécédent.
Par acte posté le 15 septembre 2006, M. G_____ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant à son annulation.
Le 23 juin 2006, il avait fait l’objet d’une amende de CHF 400.- prononcée par le Préfet de Nyon en application de l’article 90 chiffre 1 LCR et il s’était acquitté de ce montant. Il n’avait donc pas commis une grave faute de circulation. Il n’était pas responsable de l’accident survenu puisqu’un autre automobiliste avait déboîté devant lui. Au moment des faits, il circulait à une vitesse normale. Il ne contestait pas avoir perdu la maîtrise de sa voiture mais les circonstances relatées ci-dessus devaient permettre de considérer celle-ci comme excusable. Quant au témoin à l’audition duquel la police avait procédé, il se trouvait loin derrière et n’avait pas pu voir ce qui se passait devant son véhicule. La faute qu’il avait commise devait être considérée comme étant de peu de gravité, justifiant soit le prononcé d’un avertissement soit au plus, en cas d’infraction légère, un retrait de permis d’un mois. De plus, contrairement à ce que le SAN avait retenu dans la décision attaquée, il avait un besoin professionnel de disposer d’un permis de conduire puisqu’il travaillait en qualité de jardinier et homme à tout faire à l’hôtel Rivesrolle. Privé de son permis de conduire, il risquait de perdre sa place.
b. La représentante du SAN a persisté dans la décision entreprise, considérant que la perte de maîtrise était due à une inattention et constituait une faute grave compte tenu des circonstances. L’appréciation qu’avait faite le Préfet de Nyon quant à la gravité de la faute n’était pas déterminante.
Le juge délégué a encore prié le recourant de lui faire parvenir une copie de l’amende prononcée par le Préfet. Celle-ci lui a été adressée le 20 novembre 2006 : le prononcé pénal du 23 juin 2006 fait bien application de l’article 90 chiffre 1 LCR.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le conducteur doit constamment rester maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence et la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances (art. 31 et 31 al. 1 LCR).
S’agissant de l’attention qu’un conducteur doit vouer à la route et à la circulation selon l’article 3 alinéa 1 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 - (OCR - RS 741.11), celle-ci implique qu’il soit en mesure de parer rapidement au danger qui menace la vie, l’intégrité corporelle ou les biens matériels d’autrui. La maîtrise du véhicule exige que le conducteur actionne immédiatement les commandes des véhicules de manière appropriée aux circonstances, en présence d’un danger (A. BUSSY / B. RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, 1996 ad art. 31 LCR). En l’espèce, la vitesse à laquelle circulait le recourant n’est pas en cause.
Force est d’admettre que ces faits ne sont pas avérés. Ils sont même démentis par un témoin qui circulait derrière le recourant à une centaine de mètres de celui-ci et qui a déclaré qu’aucun véhicule n’avait gêné l’intéressé.
De plus, il n’existe pas d’images qui auraient été prises par une caméra de surveillance comme c’était le cas dans une autre cause jugée précédemment par le tribunal de céans et dans le cadre de laquelle il avait pu être établi de manière certaine que le recourant avait été gêné par la manœuvre d’un autre automobiliste (ATA/206/2006 du 10 avril 2006).
En conséquence, le tribunal de céans n’admettra pas que ces faits sont avérés et que M. G_____ ait été contraint de "serrer" à gauche au motif qu’un autre véhicule aurait déboîté devant lui.
Le recourant se prévaut du fait qu’il a été sanctionné par le prononcé d’une amende fondée sur l’article 90 chiffre 1 et non 90 chiffre 2 LCR, de sorte qu’il n’aurait pas gravement compromis la sécurité de la route.
Il résulte en effet du prononcé préfectoral que l’amende infligée au recourant repose sur l’article 90 chiffre 1 LCR, ce qui exclut en principe l’application ultérieure de l’article 16c LCR, à moins que la décision pénale ne soit manifestement erronée (ATF 118 IV 188, notamment p. 190 consid. 2b).
Le juge administratif est en général lié par la décision du juge pénal, à tout le moins lorsque celle-ci repose sur un examen complet des faits de la cause et ne résulte pas d’une inexactitude manifeste ou n’a pas été prise à l’issue d’une procédure sommaire, sans audience publique, ni audition des parties et des témoins (ATF 119 Ib 158, consid. 3c p. 164 ; ATA/247/2002 du 7 mai 2002).
La faute commise par le recourant devant être qualifiée de grave au sens de l’article 16c alinéa 1 lettre a LCR, le retrait de permis est de trois mois minimum, malgré les bons antécédents et les besoins professionnels du recourant.
Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 15 septembre 2006 par Monsieur G_____ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 16 août 2006 lui retirant son permis de conduire pour une durée de trois mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Jacques Gautier, avocat du recourant, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :