POUVOIR JUDICIAIRE
A/3160/2006-LCR ATA/656/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 5 décembre 2006
2ème section
dans la cause
Monsieur L______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Né le 1975, Monsieur L_ (ci-après : M. L______ ou le recourant) est ressortissant de la République démocratique du Congo.
Le 27 juin 2006, M. L______ a demandé l’échange de son permis de conduire, délivré le 10 juin 2002 par les autorités compétentes de la République démocratique du Congo, contre un permis helvétique équivalent.
Le même jour, le permis de conduire de M. L______ a été transmis à la brigade de police technique et scientifique, au sein de la police judiciaire du canton de Genève.
Le 27 juillet 2006, cette brigade a émis un rapport au contenu suivant : « les examens effectués nous permettent de conclure que ce document est contrefait ».
Sur cette base, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a dénoncé les faits au Procureur général.
Le 21 août 2006, le SAN a refusé l’échange du permis de conduire étranger de M. L______ contre un permis de conduire suisse.
Le 31 août 2006, M. L______ a recouru contre la décision du 21 du même mois. Il était détenteur d’un permis de conduire valable, émis par son pays d’origine, la République démocratique du Congo. Il joignait à l’acte de recours la copie d’un certificat d’authenticité émis par le président de la commission nationale de délivrance des permis de conduire en date du 30 août 2006. Il déposerait l’original de cette pièce aussi rapidement que possible.
Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 20 octobre 2006 :
a. M. L______ a exposé qu’il avait obtenu le permis de conduire sur la base du certificat délivré par une auto-école. Il était titulaire d’un permis de conduire depuis 1995 et avait échangé le premier document contre un nouveau en 2002. Il avait conduit très régulièrement au Congo, notamment lorsqu’il appartenait à l’armée et l’avait fait aussi en Suisse, lorsqu’il détenait encore son permis de conduire congolais. Le recourant a déposé à l’audience l’exemplaire original du certificat d’authenticité qu’il avait fait venir de son pays natal ;
b. La représentante du SAN a répondu qu’elle entendait se renseigner sur la suite donnée sur le plan pénal à l’affaire et qu’elle en informerait le tribunal.
Le 2 novembre 2006, le SAN a expliqué qu’une enquête complémentaire avait été demandée à la police par le substitut en charge du dossier. Une suspension de la procédure par-devant le Tribunal administratif semblait opportune.
Le 24 novembre 2006, le recourant a informé le tribunal de céans qu’il avait trouvé un emploi dans une imprimerie en tant que livreur à compter du 1er janvier 2007. Son futur employeur était prêt à en témoigner. Il souhaitait dès lors savoir s’il pouvait obtenir que l’effet suspensif soit prononcé à l’égard de la décision litigieuse.
Le 30 novembre 2006, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
A teneur de l’article 14 LPA, lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature pénale, relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant cette autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée.
Ainsi que cela ressort du texte même de la disposition pénale, la décision de suspension n’est qu’une faculté à la discrétion de l’autorité judiciaire administrative compétente. De surcroît, elle suppose préalablement remplie la condition tendant à l’existence antérieure d’une procédure pendante devant une autre autorité.
En l’espèce, le Parquet a demandé une enquête complémentaire à la police au sens de l’article 113 alinéa 1er lettre a et 115 alinéa 2 du Code de procédure pénale du 29 septembre 1977 (CPP – E 4 20). Il n’a pas ordonné l’ouverture d’une instruction préparatoire, de telle sorte qu’il paraît douteux qu’une procédure pénale soit pendante au sens de l’article 14 alinéa 1er LPA. Cette question souffrira de rester indécise, car le tribunal de céans conserve pleinement la faculté, même dans cette hypothèse, de choisir la suspension ou la continuation de la procédure administrative.
Dès lors qu’aucune information complémentaire n’a été fournie au tribunal de céans par l’autorité intimée sur la fausseté alléguée du permis de conduire litigieux, que le recourant a en revanche produit un certificat d’authenticité et qu’il se prévaut de besoins importants, au motif qu'il pourrait travailler comme livreur s’il était titulaire d’un permis de conduire, il convient de poursuivre sans désemparer l’instruction et le jugement de la cause.
En l’espèce, le recourant expose avoir suivi la procédure habituelle pour obtenir un permis de conduire dans son pays d’origine et soutient avoir l’habitude de la conduite automobile. Son permis étranger est certes argué de faux par l’autorité intimée, qui se prévaut d’un rapport de la brigade de la police technique et scientifique, dénué de tout argument ou explication. Quant à la pièce nouvelle déposée en cours de procédure par l’intéressé, elle n’a pas suscité de commentaire du SAN. Dans ces conditions, il convient d’admettre que l’autorité intimée n’a pas apporté la preuve de ce qu’elle allègue, à savoir que le recourant ne serait pas titulaire d’un permis de conduire étranger valable.
Bien fondé, le recours doit être admis en ce sens que son auteur doit pouvoir se présenter à une course de contrôle. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier à l’autorité intimée pour qu’elle fixe sans délai une course de contrôle à laquelle le recourant devra se soumettre.
Les frais de la procédure seront mis, en application de l’article 87 alinéa 1er LPA, à la charge de l’autorité qui succombe, à savoir le SAN. Ils s’élèvent en la présente espèce à CHF 400.-.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 31 août 2006 par Monsieur L______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 21 août 2006 ;
au fond :
l’admet ;
annule la décision du SAN ;
renvoie le dossier à l’autorité intimée au sens des considérants ;
met à la charge de l’autorité intimée un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur L______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :