POUVOIR JUDICIAIRE
A/2825/2006-LCR ATA/657/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 5 décembre 2006
1ère section
dans la cause
Madame G______ représentée par Me Antoinette Salamin, avocate
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
A la hauteur de la station d'essence BP, elle a été filmée par un radar de la police cantonale, alors qu'elle roulait à une vitesse supérieure à la moyenne.
Le rapport de contravention du 3 avril 2006 a constaté que Mme G______roulait à une vitesse de 98 km/h. Déduction faite de 5 km/h, correspondant à la marge de sécurité, le dépassement se chiffrait à 33 km/h, la vitesse étant limitée à 60 km/h sur ce tronçon.
Par décision du 12 juillet 2006, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a interdit à Mme G______de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse en application de l'article 16c de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) pour une durée de trois mois.
Le 2 août 2006, Mme G______a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif contre la décision du SAN aux motifs que la route sur laquelle elle circulait devait être assimilée à une autoroute. Par conséquent, le dépassement ne constituerait qu'une faute de gravité moyenne.
Le 15 septembre 2006, les parties ont été entendues lors d'une audience de comparution personnelle. La recourante a persisté dans ses conclusions. La représentante du SAN a reconnu que les voies de circulation étaient séparées. Elle a cependant maintenu telle quelle la décision du 12 juillet 2006.
Le 16 octobre 2006, le juge délégué a demandé à l'office cantonal de la mobilité (ci-après : l'office) de lui indiquer l'emplacement d'éventuels panneaux signalant la vitesse maximale sur le tronçon de la route Blanche entre la douane de Thônex-Vallard et le pont de l'avenue de Thônex, direction Genève.
Par courrier du 13 novembre 2006, l'office a répondu que la vitesse des véhicules sur ledit tronçon était limitée à 60 km/h ; les panneaux de signalisation étaient disposés à la douane sur le côté droit de la chaussée, à l'entrée en Suisse depuis la France, ainsi qu'à la hauteur de la station BP sur le mât central d'éclairage public.
Le 13 novembre 2006, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
Toutefois, le 14 novembre 2006, le tribunal a à nouveau interpellé l'office pour savoir si la route Blanche était une autoroute ou une route principale. En effet, selon le point 1.2 de l'annexe de l'ordonnance fédérale concernant les routes de grand transit du 18 décembre 1991 (RS - 741.272) celle-ci serait une autoroute cantonale.
Le 20 novembre 2006, l'office a répondu en relevant qu'à sa demande, l'office fédéral des routes avait déclassé ledit tronçon d'autoroute le 4 février 2002, suite à l'introduction de la ligne TPG se rendant à la douane de Thônex-Vallard. En conséquence, la signalisation avait été mise en place conformément aux règles relatives aux routes principales. Au surplus, l'office envisageait de demander à l'autorité précitée de modifier le point 1.2 de l'annexe de l'ordonnance fédérale concernant les routes de grand transit.
Le 23 novembre 2006, le tribunal de céans a transmis aux parties le courrier précité et les a informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
a. Chacun doit respecter les signaux et les marques et, en particulier, les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR; 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 – OSR, RS 741.21, ATF 108 IV 62).
b. Sur autoroute la vitesse maximale générale autorisée est de 120 km/h lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664). Selon l'alinéa 5 de cette même disposition, les signaux peuvent indiquer d'autres vitesses maximales, celles-ci étant applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse.
c. Selon l'article 1 alinéa 3 OCR, les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45 al. 1 OSR). Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau.
d. Conformément à l'article 45 OSR, les signaux «Autoroutes» et «Semi-autoroute» désignent les routes réservées à la circulation automobile (art. 1 al. 3 OCR), sur lesquelles sont applicables les règles spécialement prévues pour la circulation sur les autoroutes et les semi-autoroutes (art. 35 et 36 OCR); ces signaux suppriment toutes les restrictions signalées auparavant. Les signaux «Fin de l’autoroute» et «Fin de la semi-autoroute» indiquent que les règles générales de circulation sont de nouveau applicables.
e. A teneur de l'article 85 OSR, les signaux «Autoroute» et «Semi-autoroute» seront placés au début des voies d’accès aux autoroutes et semi-autoroutes, les signaux «Fin de l’autoroute» et «Fin de la semi-autoroute» sur les voies de sortie, peu avant le débouché dans le réseau routier ordinaire. Les signaux «Autoroute» et «Semi-autoroute» seront également placés pour signaler le passage d’une semi-autoroute à une autoroute ou l’inverse; en revanche, ils ne seront pas installés sur les tronçons de raccordement entre deux autoroutes ou deux semi-autoroutes (art. 85 al. 2 OSR).
f. Selon le point 1.2 de l'annexe de l'ordonnance concernant les routes de grand transit, le tronçon jonction de Sous-Moulin – Vallard (frontière nationale) sur la Route Blanche est une autoroute cantonale.
En l'espèce, il n'existe aucun panneau signalant le début et la fin d'une autoroute sur le tronçon litigieux. Par conséquent, la route Blanche ne peut être considérée comme une autoroute faute de signalisation dans ce sens.
Au surplus, la signalisation existante prévue par l'OSR prime l'ordonnance fédérale précitée, quand bien même cette dernière n'a pas encore été mise à jour.
Lorsque le dépassement se situe entre 26 et 29 km/h, la faute est de gravité moyenne (ATF 124 II 259).
En revanche, un dépassement de 30 km/h et plus entraîne en principe - sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste - un retrait obligatoire du permis de conduire, respectivement une interdiction de conduire en Suisse, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16c al. 2 let. a et art. 90 ch. 2 LCR ; ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2c, p. 730 et réf. cit.).
Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit en effet d'assurer la sécurité du droit en la matière et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156 ; SJ 1993 p. 535 ; ATF 118 IV 190 ; 108 Ib 67; 104 Ib 51).
En l'espèce, la recourante a commis un excès de vitesse de 33 km/h sur une route principale. Ceci constitue une faute grave au sens de la jurisprudence fédérale. Enfin, la recourante ne peut justifier cet excès par un motif exceptionnel ou par l'exclusion de sa faute.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 2 août 2006 par Madame G______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 12 juillet 2006 lui faisant interdiction de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pour une durée de trois mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Antoinette Salamin, avocate de la recourante ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Hurni, juge présidant, M. Paychère et Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
le juge présidant :
E. Hurni
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :