A/3554/2006-CRUNI ACOM/113/2206
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 12 décembre 2006
dans la cause
Monsieur F_______
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
et
DIVISION ADMINISTRATIVE ET SOCIALE DES ÉTUDIANTS
(refus immatriculation / baccalauréat français)
EN FAIT
M. F_______ précisait qu’il obtiendrait un baccalauréat en France en 2006.
M. F_______ a obtenu son baccalauréat série ES à l’académie de Grenoble en juin 2006 avec une moyenne de 11.91.
Par décision du 10 août 2006, la division administrative et sociale des étudiants (ci-après : DASE) de l’université a informé M. F_______ que sa demande d’immatriculation pour l’année académique 2006/2007 ne pouvait pas être acceptée au motif que seuls les baccalauréats français avec une moyenne d’au moins 12 sur 20 donnaient accès à l’université. Pour être dispensés de cette exigence, les candidats devaient avoir accompli et réussi deux années d’études universitaires dans la même orientation que celle choisie à l’Université de Genève, dans un programme universitaire comparable à ceux existant en Suisse et suivis auprès d’universités publiques.
Dite décision indiquait la voie et le délai de l’opposition.
Il demandait à la DASE de bien vouloir reconsidérer son cas.
Dite décision indiquait la voie et le délai de recours à la commission de recours de l’université (CRUNI).
M. F_______ a saisi la CRUNI d’un recours contre la décision précitée par acte du 26 septembre 2006. Il a persisté dans sa précédente argumentation tout en précisant qu’il désirait faire des études d’économie et que les notes d’économie et de mathématiques qu’il avait obtenues lui permettaient de poursuivre ses études académiques au sein de la faculté SES.
Dans sa réponse du 25 octobre 2006, l’université s’est opposée au recours.
M. F_______ ne contestait pas ne pas avoir obtenu la moyenne qualifiée de 12 sur 20 demandée pour l’immatriculation à l’université. Bien que sensible à la situation personnelle du candidat, les autorités universitaires ne pouvaient pas adapter de cas en cas les conditions d’immatriculation et cela afin de garantir l’égalité de traitement entre tous les candidats à l’immatriculation.
A défaut d’avoir obtenu la moyenne exigée, le recourant pouvait compenser cet échec en apportant la preuve qu’il avait réussi préalablement deux années universitaires dans la même orientation que celle choisie à l’Université de Genève. Cette exigence était corroborée par l’accord-cadre franco-suisse conclu entre la Conférence des présidents d’université et la Conférence des recteurs des universités suisses sur la reconnaissance des diplômes et la validation des acquis du 30 avril 1994.
L’université conclut au rejet du recours.
EN DROIT
Dirigé contre la décision sur opposition du 1er septembre 2006 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 LU, art. 87 RU, art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).
a. A teneur de l’article 63B alinéa 1 LU, l’ « université est ouverte à toute personne remplissant les conditions d’immatriculation et d’inscription ». En vertu de l’article 63D alinéa 1 LU, « les personnes qui possèdent une maturité gymnasiale, un diplôme de fin d’études délivré par une haute école spécialisée (HES) ou un titre jugé équivalent » sont admises à l’immatriculation. Pour le surplus, les conditions d’immatriculation sont fixées par le RU (art. 63D al. 3 LU).
b. Selon l’article 15 alinéa 1 et 2 RU, les candidats qui « possèdent une maturité fédérale, une maturité cantonale reconnue ou un titre équivalent » sont admis à l’immatriculation, et c’est le Rectorat qui détermine l’équivalence des titres et les éventuelles exigences complémentaires à l’obtention du titre. Les conditions posées par ce dernier font l’objet d’un fascicule accessible à tous les candidats à l’immatriculation. La CRUNI a déjà jugé que cette délégation de compétence n’était pas contestable (ACOM/82/2006 du 20 septembre 2006, consid. 2.b ; ACOM/101/2006 du 17 novembre et les réf. citées).
c. L’article 15 alinéa 3 RU prévoit les conditions dérogatoires qui, si elles sont remplies, peuvent conduire à l’admission à l’immatriculation des candidats qui ne satisfont pas aux conditions de l’alinéa 1 lettre b.
d. Selon la brochure « Devenir étudiant-e » 2006/07, p. 43, les titulaires d’un baccalauréat général français, séries L, ES, S, doivent présenter une moyenne minimale de 12 sur 20 aux fins de pouvoir prétendre à l’immatriculation à l’université. Cette prescription est conforme aux directives élaborées par la Conférence des Recteurs des Universités suisses (« CRUS ») et vaut pour toutes les universités de Suisse (http://www.crus.ch/mehrspr/enic/kza/frameset_ch_ f.htm ; état 1er avril 2006).
e. Les pages 32 à 35 de la brochure déterminent les dispenses de l’examen de français et de l’examen de Fribourg, la page 34 renvoyant aux conditions spécifiques relatives à chaque pays (p. 36 à 59, la p. 43 concernant la France). Quant à la Convention du Conseil de l’Europe sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne (Convention de Lisbonne du 11 avril 1997), à laquelle tant la Suisse que la France sont parties (RS 0.414.8), elle se contente d’énoncer les grands principes de la reconnaissance et de l’évaluation des études, certificats et diplômes, mais n’interdit pas aux Etats parties d’aménager des conditions d’accès à l’enseignement supérieur. De plus, elle dispose que les conditions générales d’immatriculation, apparaissant en l’occurrence aux pages 22 à 27 de la brochure, « doivent être remplies, dans tous les cas, pour l’accès à l’enseignement supérieur », tandis que les conditions spécifiques, stipulées in casu aux pages 28 à 31 de la brochure, s’ajoutent aux conditions de base (art. I in fine Convention de Lisbonne).
En l’espèce, force est de constater que la moyenne générale obtenue par M. F_______ à son baccalauréat général scientifique (11,91 sur 20) ne répond pas aux exigences minimales posées par le rectorat. Au demeurant, les conditions dérogatoires fixées par l’article 15 alinéa 3 RU ne sont pas réunies ici. Il en va manifestement de même de la possibilité offerte au candidat à l’immatriculation de compenser une moyenne déficitaire par la réussite préalable de deux années d’études universitaires dans la même orientation que celle choisie à l’université (Devenir étudiant-e, p. 26). Dès lors, la DASE était fondée à refuser d’immatriculer M. F_______ à l’université, ce que ce dernier ne conteste d’ailleurs nullement (cf. dans ce sens ACOM/82/2006 du 20 septembre 2006).
Au vu de ce qui précède, le recours ne peut être que rejeté.
Vu la nature de la nature de la cause, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 33 RIOR).
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 29 septembre 2006 par Monsieur F_______ contre la décision de la division administrative et sociale des étudiants du 1er septembre 2006 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
communique la présente décision à Monsieur F_______ ainsi qu'à la division administrative et sociale des étudiants et au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Mme Pedrazzini et M. Chatton, membres
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière :
C. Marinheiro
la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :