POUVOIR JUDICIAIRE
A/3820/2006-LCR ATA/63/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 6 février 2007
2ème section
dans la cause
Monsieur F______ représenté par Me Pierre Ochsner, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Né en 1981, Monsieur F______ est domicilié dans le canton de Genève où il exerce la profession d’agent de sécurité.
M. F______ est titulaire d’un permis de conduire les véhicules automobiles, qui lui a été délivré le 26 mars 2003. A teneur du dossier déposé par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN), il a fait l’objet, le 26 novembre 2004, d’un avertissement pour avoir conduit à une vitesse supérieure à celle autorisée et le permis lui a été retiré par décision du 6 juillet 2006 pour une durée de trois mois pour avoir conduit à une vitesse inadaptée et avoir fait preuve d’inattention. Dite mesure a été exécutée du 24 août au 23 novembre 2006.
Le 17 août 2006, M. F______ se trouvait sur la place de stationnement proche du stade de football de Russin, sis route de la Plaine, lorsqu’il a effectué une marche arrière à une vitesse inadaptée. Le véhicule qu’il conduisait s’est alors couché sur le flan gauche avant de s’arrêter sur le toit.
Le 19 septembre 2006, le SAN a décidé le retrait du permis de conduire de l’intéressé pour une durée de douze mois au motif que l’intéressé avait commis une faute grave au sens de l’article 16c alinéa premier lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Compte tenu des dispositions de l’article 16c alinéa 2 lettre c LCR, prévoyant un retrait d’une durée de douze mois au minimum si l’intéressé avait commis dans les cinq ans une autre faute grave, la durée du retrait infligé au recourant ne s’écartait pas du minimum légal.
Par acte remis à une succursale de l’entreprise La Poste le 19 octobre 2006, M. F______ a recouru contre la décision du 19 du mois précédent. Ses conclusions écrites tendent à l’annulation de la décision attaquée et à ce que l’Etat supporte les frais de la procédure.
Le 22 décembre 2006, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle.
a. M. F______ était agent de sécurité pour une société de la place au sein de laquelle il occupait le rang de chef d’équipe et gérait des missions. Même dans le cadre professionnel, il se déplaçait souvent avec son véhicule personnel et devrait sans doute être affecté à d’autre tâches en cas de retrait du permis. Il s’en suivrait une perte de revenu, car il était rémunéré à l’heure. Il ne contestait pas les termes du rapport de police établi le 22 août 2006 et reconnaissait avoir accompli la manœuvre décrite à une vitesse inadaptée compte tenu de la masse du véhicule et de son propre poids qui avait favorisé la chute de l’engin automobile.
Il reconnaissait avoir commis une faute moyenne, voire légère et concluait dès lors oralement à la réduction de la durée du retrait si le tribunal considérait que la faute commise n’était pas grave.
b. La représentante de l’autorité intimée a déclaré que celle-ci persistait dans les termes de sa propre décision, la faute commise étant grave.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Aux termes de l’article 31 alinéa premier LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce devoir de maîtrise du véhicule consiste notamment à être à tout instant en mesure d’agir de la façon adéquate sur le véhicule conduit (ATF 127 II 302 consid. 3c p. 303). Lorsque la perte de maîtrise du véhicule est due uniquement à de mauvaises conditions de la route et que le comportement du conducteur a été correct, il y a lieu de ne retenir qu’un cas de peu de gravité (eodem loco consid. 3d p. 304). Il ne saurait donc être question d’admettre que le recourant n’a commis qu’une faute légère au sens de l’article 16a alinéa premier lettre a LCR.
De surcroît, le recourant n’a pas conduit son véhicule à une vitesse adaptée aux circonstances selon l’article 32 LCR, soit en tenant compte des « particularités du véhicule et du chargement ».
Vu le concours avec une violation de l’article précité, il est tout aussi exclu de retenir une infraction moyennement grave au sens de l’article 16b alinéa premier lettre a LCR. Il en résulte que la décision prise par le SAN aux termes de laquelle le permis du recourant lui est retiré pour une durée d’une année, soit le minimum légal de l’article 16c alinéa 2, est exempte de toute critique. On ne saurait non plus considérer que le SAN a commis un abus de pouvoir d’appréciation, dès lors qu’il s’en est tenu au minimum légal.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 19 octobre 2006 par Monsieur F______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 19 septembre 2006 lui retirant le permis de conduire pour une durée de douze mois;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Pierre Ochsner, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :