POUVOIR JUDICIAIRE
A/4145/2006-LCR ATA/57/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 6 février 2007
1ère section
dans la cause
Monsieur N______ représenté par Me François Bellanger, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Né en 1980 au Caire, Monsieur N______ est domicilié dans le canton de Genève.
Le 12 juin 2006, il circulait sur l’autoroute allant de Lausanne à Genève lorsqu’il fit l’objet d’un contrôle de vitesse. A teneur de l’ordonnance de condamnation rendue le 29 août 2006 par le juge d’instruction compétent, la vitesse retenue à l’encontre de M. N______ était de 223 km/h au lieu de celle autorisée de 120 km/h. Cette décision est fondée sur une violation grave des règles de la circulation selon l’article 90 chiffre 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01).
Le 18 septembre 2006, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a invité M. N______ à faire usage de son droit d’être entendu.
Le 27 septembre 2006, M. N______ a exposé que le 12 juin 2006, sa mère avait été admise aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : les HUG) pour y subir une intervention chirurgicale attestée par deux certificats médicaux.
Vers 20h20, la sœur de l’intéressé avait appelé ce dernier par téléphone, l’informant que leur mère désirait le voir avant l’intervention chirurgicale. M. N______ prit alors le volant pour se rendre de Nyon à Genève avant 21h00, moment où les visites se terminent.
Il avait commis l’infraction sous l’empire du trouble occasionné par l’état de santé de sa mère et devait disposer d’un permis de conduire pour accompagner cette dernière lors de ses visites médicales. Afin d’obtenir une réduction de la durée du retrait, il était prêt à suivre un cours de sensibilisation à la sécurité au volant.
Le 6 octobre 2006, le SAN a retiré le permis de conduire à M. N______ pour une durée de six mois, en application de l’article 16c alinéa premier lettre a LCR ; il s’agissait d’une infraction grave et il se justifiait de s’éloigner du minimum légal - soit en l’espèce trois mois - vu l’importance de l’excès de vitesse.
Le 8 novembre 2006, M. N______ a recouru contre la décision du SAN et conclut à ce que la durée de retrait du permis de conduire soit réduite à trois mois, avec suite de frais et dépens. Lorsqu’il avait pris le volant le 12 juin 2006, il avait craint ne plus jamais revoir sa mère. Il reconnaissait l’excès de vitesse d’une quotité de 103 km/h, infraction grave, mais isolée. Il demeurait disposé à suivre un cours de sensibilisation à la sécurité au volant et réitérait ses explications quant à la nécessité devant laquelle il se trouvait d’accompagner sa mère lors de ses traitements médicaux. La décision querellée violait le principe de la proportionnalité et celui de l’opportunité.
Le 22 décembre 2006, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle :
a. Le recourant a exposé qu’il venait d'être averti de l’opération que devait subir sa mère le lendemain ; il la savait à l’hôpital, mais croyait qu’une intervention chirurgicale serait précédée d’examens médicaux qui dureraient deux à trois jours. Il se référait sur ce point à ses déclarations lors de son audition par le juge d’instruction le 24 juillet 2006. Il n’avait pas fait opposition à l’ordonnance de condamnation du 29 août de la même année. Il avait commis l’infraction alors qu’il circulait sur la voie de droite ; il n’avait ainsi pas mis en danger la vie d’autrui. Il était étudiant dans une université privée à Genève et travaillait 15 à 20 heures par semaine pour son père ; dès la fin de ses études, il comptait travailler à plein temps. Il n’avait pas de charge de famille.
b. Entendue par la voix de sa représentante, l’autorité intimée a déclaré persister dans la décision entreprise, la durée du retrait étant justifiée par l’importance de l’excès de vitesse.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le recourant ne conteste pas les circonstances de faits de l’infraction qui lui est reprochée, telles qu’elles ont été retenues par l’intimé. Il a au demeurant acquiescé à l’ordonnance de condamnation rendue à son égard.
A teneur de l’article 61 alinéa premier lettre b LPA, le tribunal de céans n’a pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision litigieuse ; les considérations que développe le recourant à cet égard doivent être écartées.
Selon l’article 16c alinéa premier lettre a LCR, celui qui met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque viole gravement les règles de la circulation et s’expose dès lors à un retrait du permis de conduire pour une durée d’un m ois au minimum (art. 16c alinéa 2 lettre a LCR).
Le recourant ne conteste pas la qualification de son infraction.
a. Le tribunal de céans reconnaît au SAN un large pouvoir d’appréciation dans la fixation des mesures administratives (ATA/16/2005 du 11 janvier 2005 ; ATA/814/2004 du 19 octobre 2004 et ATA/83/2003 du 11 février 2003).
b. La gravité de la faute est déterminée par les circonstances de l’infraction. Lorsque l’importance de l’excès de vitesse est grande, il se justifie pour ce seul motif déjà de s’écarter du minimum légal (C. MIZEL, « Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire » RDAF 2004 I 361 p. 373 et 382 ; cf également EGVSZ 1997 35 consid. 5 p. 36).
En l’espèce, l’ampleur de l’excès de vitesse est telle qu’il se justifiait de s’écarter largement du minimum légal. Le juge pénal n’a pas retenu l’état de nécessité, même putatif et cette appréciation n’est pas arbitraire.
En l’espèce, le recourant se prévaut de ses bons antécédents, qui ne sont au demeurant pas contestés par l’autorité intimée. Il n’appartient donc pas au cercle des conducteurs qui peuvent être appelés à suivre un cours d’éducation routière.
Il sied enfin de rappeler que les besoins familiaux du recourant ne constituent pas, au sens de l’article 16 alinéa 3 LCR précité, une nécessité « professionnelle de conduire un véhicule automobile ».
La décision du SAN est ainsi exempte de toute critique ; elle devra être confirmée.
Mal fondé, le recours sera rejeté. Son auteur, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure, qui s’élèvent en l’espèce à CHF 400.- en application de l’article 87 alinéa premier LPA.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 8 novembre 2006 par Monsieur N______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 6 octobre 2006 lui retirant son permis de conduire pour une durée de six mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me François Bellanger, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :