A/2211/2006-CRUNI ACOM/99/2006
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 14 novembre 2006
dans la cause
Madame R______
contre
FACULTÉ DES LETTRES
et
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
(élimination ; baccalauréat universitaire : dispositions transitoires)
EN FAIT
Madame R______, née le ______1980, suissesse, est immatriculée à l’Université de Genève (ci-après : l’université) à compter de l’année académique 2000-2001, inscrite en faculté des sciences économiques et sociales pour y suivre les enseignements de la licence en hautes études internationales.
Exclue de cette faculté au terme de la session d’automne 2002 pour n’avoir pas respecté son délai de réussite du premier cycle d’études, Mme R______ a sollicité un changement de faculté pour s’inscrire en faculté des lettres (ci-après : la faculté).
Cette demande a été acceptée sous conditions strictes, à savoir que l’étudiante devait avoir réussi l’examen de fin de première année dans les branches A et B (français, anglais) à la session d’octobre de la première année d’études au plus tard et avoir subi avec succès les épreuves de demi-licence dans un délai de quatre semestres, un cinquième semestre étant toutefois accordé en cas de réussite dans deux disciplines à la fin de ces quatre semestres.
A la session d’octobre 2003, Mme R______ a réussi l’examen de première année, ayant toutefois échoué dans la troisième discipline qu’elle avait choisie (branche C), soit sciences politiques.
Au terme de la session d’été 2004, Mme R______ se trouvait en échec dans les disciplines anglais et français du programme de demi-licence. Elle avait en particulier été convaincue de multiples plagiats dans divers travaux écrits, rédigés dans le cadre de deux séminaires d’anglais, ce qui lui avait valu la note 0, le refus d’une attestation de module ainsi que le refus de lui faire passer à l’avenir n’importe quelle épreuve dépendant du département d’anglais.
Mme R______ a formé opposition contre cette décision, qui a été rejetée par le collège des professeurs en date du 20 janvier 2005, avant que son dossier soit dénoncé au recteur de l’université, puis au conseil de discipline de l’université, lequel a prononcé par décision du 7 décembre 2005, la suspension de Mme R______ de l’université pendant la durée de l’année universitaire 2006-2007. Dite décision est entrée en force en l’absence d’opposition.
Précédemment, Mme R______ avait été victime d’un accident de la circulation, survenu à Verbier le 29 août 2004. Ayant subi divers traumatismes, elle n’avait de ce fait pas été en mesure de se présenter à la session d’examens d’octobre 2004, ainsi qu’aux trois sessions de l’année 2005, absences dûment justifiées par attestations et certificats médicaux.
Par communication du 1er novembre 2005, la faculté a soumis une copie du nouveau règlement issu de la réforme de Bologne à ses étudiants, appelés à se prononcer quant à leurs souhaits en vue de l’inscription au nouveau baccalauréat universitaire.
Pour sa part, Mme R______ a confirmé le choix de ses désormais deux disciplines, soit linguistique générale et français, ayant antérieurement déjà émis le vœu, soit en décembre 2004, d’abandonner l’anglais comme branche B au bénéfice de la linguistique.
De nouveaux délais étaient prévus à l’exception cependant des inscriptions sous conditions strictes.
Par lettre du 29 mars 2006, le vice-doyen de la faculté a prononcé l’élimination de la faculté de Mme R______, au motif qu’elle n’avait pas respecté l’obligation qui était la sienne de réussir l’examen de demi-licence à la fin de son cinquième semestre d’études au plus tard.
Mme R______ a formé opposition par lettre du 26 avril 2006. En substance, cette décision remettait toute sa carrière universitaire en cause, d’autant que le traumatisme cérébro-cranien qu’elle avait notamment subi lors de son accident n’était pas encore entièrement résorbé.
Elle produisait à cette fin un certificat médical des HUG daté du 4 avril 2006, attestant qu’elle n’était pas apte à se présenter aux examens universitaires, session de février 2006, pour raison médicale, tout en concédant qu’elle avait pu être inattentive aux formalités ou procédures à entreprendre.
Dite opposition a été rejetée par le conseil décanal en date du 11 mai 2006 à défaut d’éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause la décision d’élimination pour dépassement des délais. Voie et délai de recours s’y trouvaient mentionnés.
Selon lettre recommandée du 3 juin 2006 adressée au doyen de la faculté, Mme R______ a déclaré former une nouvelle opposition contre son élimination de la faculté.
Affirmant n’avoir accompli que quatre semestres et non cinq dans son programme de demi-licence, elle produit deux nouveaux certificats médicaux, et elle soutient qu’elle doit être mise au bénéfice des circonstances exceptionnelles de l’article 22 alinéa 3 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 (RU – C 1 30.06).
Le premier de ces certificats, daté du 31 mai 2006, émane du Dr Temperli des HUG. L’appréciation médicale de l’aptitude à se présenter à des examens universitaires était rendue délicate par la nature même de l’atteinte touchant Mme R______, l’évolution ne devant toutefois pas être aussi favorable qu’attendue, avec une nouvelle appréciation en décembre 2005 - janvier 2006, amenant à reconsidérer l’aptitude aux examens.
Il en allait de même pour la session de juin 2006.
Le second est daté du 19 mai 2006 par le Dr Pagin, attestant une incapacité de travail totale de Mme R______ du 14 mai 2006 au 31 mai 2006. Pour raison de compétence, cette nouvelle opposition a été considérée comme un recours par le décanat et a été transmise à la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI).
En l’absence de tout certificat médical pour la session de février 2006, Mme R______ était tenue de s’y présenter. Faute pour elle de n’avoir ainsi pas respecté les conditions strictes qui lui avaient été imposées puisqu’elle n’avait réussi qu’une discipline sur trois dans les délais consentis, c’est à juste titre qu’elle se trouvait éliminée.
L’introduction du nouveau système d’études issu de la réforme de Bologne était pour le surplus sans effet sur les conditions précitées.
Il fallait enfin contester l’existence de circonstances exceptionnelles, car les problèmes de santé de Mme R______ n’étaient pas suffisants pour expliquer la non production d’un certificat médical pour la session de février 2006, qui résultait plus d’un manque de suivi de son parcours d’études, d’autant que la faculté n’acceptait aucun certificat médical rétroactif.
EN DROIT
Dirigé contre la décision sur opposition du 11 mai 2006 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, à laquelle le recours a été transmis en application de l’article 64 alinéa 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), ce dernier est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 RU; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).
a. Au moment de son admission à la faculté (automne 2002), Mme R______ était soumise au règlement d’études de la faculté en vigueur au 1er octobre 1999 (ci-après : aRE).
Dit règlement stipule en particulier que les études de lettres comportent trois examens :
aa. à la fin du deuxième semestre, un examen portant sur les deux disciplines principales (A et B) ;
bb. à la fin du quatrième semestre, un examen de demi-licence portant sur les trois disciplines ;
cc. à la fin du huitième semestre, un examen de licence dans les disciplines A et B (art. 5 al. 5).
En ce qui concerne notamment l’examen de demi-licence, dont la non-réussite dans les délais prescrits a entraîné l’élimination de la recourante, il se compose de quatre modules dans chacune des deux disciplines principales, dont le module acquis en fin de première année, et deux modules dans la discipline C (art. 6 al. 1 let. b).
L’élimination du candidat est prononcée notamment s’il n’a pas réussi l’examen de première année à la fin du quatrième semestre ou s’il n’a pas réussi l’examen de demi-licence à la fin du sixième semestre (art. 5 al. 6 let. b et c).
En dérogation à ces dispositions provenant de l’admission de la candidate à des conditions strictes, Mme R______ devait avoir subi avec succès les épreuves de demi-licence dans un délai de quatre semestres, et de cinq semestres en cas de réussite dans deux disciplines.
b. A teneur des dispositions transitoires du nouveau règlement d’études de la faculté, entré en vigueur au 1er octobre 2005 (ci-après : nRE), ce règlement s’applique entre autres à tous les étudiants n’ayant pas encore réussi leur demi-licence au 20 octobre 2005 (art. 18 al. 3), ce qui est le cas de Mme R______.
C’est d’ailleurs dans ce sens que Mme R______ a été invitée à prendre connaissance de ce règlement et à remplir le formulaire d’inscription au baccalauréat universitaire, par lequel elle confirmait le choix de ses deux disciplines, soit linguistique générale et français.
Ce règlement dispose que le baccalauréat universitaire comporte deux branches, les études se composant de quinze modules, de douze crédits ECTS chacun pour un total de 180 crédits, ce qui correspond à des études d’une durée de six semestres, douze au maximum (art. 6 al. 1 ; 7 al. 2 ; 9 al. 1).
Parmi d’autres causes d’élimination, figure celle de l’étudiant qui n’a pas obtenu au moins :
a. 24 crédits à la fin du deuxième semestre ;
b. 60 crédits à la fin du quatrième semestre ;
c. 90 crédits à la fin du sixième semestre ;
d. 120 crédits à la fin du huitième semestre ;
e. 150 crédits à la fin du dixième semestre ;
f. 180 crédits à la fin du douzième semestre (art. 7 al. 4 ; 16 al. 2 let. d).
a. Il résulte de manière explicite du nRE de la faculté qu’il s’applique à tous les étudiants n’ayant pas encore réussi leur demi-licence au 20 octobre 2005, et cela sans aucune exception, le règlement précédent étant abrogé à compter de l’entrée en vigueur du nouveau, soit au 1er octobre 2005.
En février 2006, la faculté n’était dès lors plus habilitée à se fonder sur les critères d’obtention de la demi-licence, puisque ce cursus universitaire n’existait plus et, partant, elle ne pouvait pas plus justifier une quelconque élimination sur cette base. En se fondant sur l’ancien règlement pour prononcer l’élimination de la recourante, alors que celui-ci était abrogé, l’université a pris une décision arbitraire prohibée par l’article 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101).
b. La lettre circulaire précitée du 1er novembre 2005 impose, il est vrai, une réserve en ce qui concerne les délais d’avancement du nouveau cursus universitaire, ce qui signifie que les délais devant être observés par la recourante en vue de l’obtention de son baccalauréat universitaire pouvaient différer des délais réglementaires en raison de son acceptation sous conditions strictes, restriction également valable sous l’empire du nRE (art. 2 al. 1).
Dans cette optique pourtant, il faut constater qu’il n’existe de la part de la faculté aucune détermination de nature à adapter les conditions qui furent imposées à la candidate à son nouveau cursus universitaire, la décision sur opposition du décanat, au demeurant fort sommairement motivée, n’étant d’aucun secours à cet égard.
Il en découle que la CRUNI ne dispose d’aucun élément probant pouvant lui permettre d’apprécier si la recourante avait ou non respecté les conditions qui lui étaient imposées, pas plus qu’elle n’a les moyens de fixer elle-même ces conditions.
Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 3 juin 2006 par Madame R______ contre la décision sur opposition de la faculté des lettres du 11 mai 2006 ;
au fond :
l’admet ;
annule la décision dont est recours ;
retourne le dossier à la faculté pour nouvelle décision dans le sens des considérants ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni aucune indemnité allouée ;
communique la présente décision à Madame R______, à la faculté des lettres, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Messieurs Schulthess et Chatton, membres
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière :
C. Marinheiro
la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :