POUVOIR JUDICIAIRE
A/4390/2006-IP ATA/71/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 20 février 2007
dans la cause
Madame C______
contre
SERVICE DES ALLOCATIONS D'éTUDES ET D'APPRENTISSAGE
EN FAIT
Madame C______, mariée, de nationalité suisse, domiciliée à Genève a déposé le 1er septembre 2004 une demande d'allocation d'étude pour la formation d'éducatrice du jeune enfant qu'elle entreprenait au centre d'enseignement des professions de la santé et de la petite enfance.
Le 30 novembre 2004, Mme C______ a adressé au service des allocations d'études et d'apprentissage (ci-après : le SAEA), les pièces nécessaires à l'examen de sa demande.
Par courrier du 7 janvier 2005, le SAEA a informé l'intéressée, qu'au vu des salaires mensuels très variables de son époux, il ne lui était pas possible d'estimer à l'avance et avec précision le revenu déterminant du couple pour l'année scolaire 2004/2005. Par conséquent, le droit à une allocation d'étude serait examiné à la fin du premier semestre afin d'éviter une éventuelle restitution future. Le montant de l'allocation serait déterminé sur la base des revenus réels réalisés par les conjoints de septembre 2004 à février 2005.
Par décision du 25 mai 2005, le SAEA a octroyé à Mme C______ une allocation de CHF 3'698.- pour le premier semestre scolaire 2004/2005 et un montant de CHF 740.- pour les frais de matériel.
Le SAEA précisait en outre que la décision pour le deuxième semestre scolaire serait prise dès la réception des documents attestant des revenus réalisés par le couple durant l'entier de l'année scolaire 2004/2005, soit pendant les mois de septembre 2004 à août 2005.
Ce courrier précisait également la limite de revenu de CHF 44'628.-, montant qui ne devait pas être dépassé, sous peine de réduction ou de suppression de l'allocation.
Le 22 septembre 2005, Mme C______ a adressé au SAEA les pièces utiles à l'analyse de sa demande d'allocation d'étude pour le deuxième semestre de l'année scolaire 2004/2005.
Le 2 novembre 2005, le SAEA a constaté que le revenu annuel de l'intéressée s'élevait à CHF 54'337,78. Ce montant dépassant le barème en vigueur, le SAEA a demandé à Mme C______ le remboursement de l'allocation versée pour le premier semestre 2004/2005.
Par courrier du 20 novembre 2005, Mme C______ a prié le SAEA de renoncer à la restitution de l'allocation qu'elle avait perçue à tort mais de bonne foi. Le montant du revenu déterminant tel qu'il avait été établi par le SAEA n'était pas contesté.
Par courrier du 13 février 2006, le SAEA a précisé qu'il ne mettait pas en doute la bonne foi de Mme C______, mais qu'il maintenait sa décision. Pour tenir compte de la situation financière de l'intéressée, il proposait un échelonnement du remboursement sur douze mensualités, à raison de CHF 308.- par mois.
Le 12 juin 2006, Mme C______ a élevé réclamation auprès du SAEA, en persistant dans ses conclusions. Celui-ci a transmis le dossier à la commission des allocations spéciales.
Par décision sur réclamation du 24 octobre 2006, la commission précitée a confirmé la décision du SAEA, ainsi que le plan de remboursement proposé.
Le 23 novembre 2006, Mme C______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif à l'encontre de la décision susmentionnée. Elle conclut à l'annulation de cette dernière pour cause d'arbitraire.
Dans sa réponse du 15 janvier 2007, le SAEA a maintenu ses conclusions et a précisé pour le surplus :
Il avait fait preuve de diligence en informant le recourante du risque de dépassement de barème dans sa décision du 25 mai 2005.
Mme C______ savait, ou tout le moins devait savoir, que l'allocation versée n'était pas définitivement acquise. Elle pouvait s'attendre à une demande de restitution de la part du SAEA.
Par courrier du 17 janvier 2007, le tribunal de céans a interpellé le SAEA afin de connaître le détail du calcul permettant de d'établir la limite du revenu déterminant ainsi que le montant de l'allocation versée à la recourante.
Le SAEA s'est déterminé le 19 janvier 2007. Il avait estimé le revenu déterminant du couple à CHF 44'628,65 en date du 11 mai 2005 en annualisant les revenus perçus par les conjoints pendant la période de septembre 2004 à février 2005.
Après vérification des calculs, il avait constaté que le montant de l'allocation annuelle 2004/2005 se chiffrait à CHF 3'763.- au lieu des CHF 3'698.- versés à la recourante. Par ailleurs, Mme C______ n'aurait dû recevoir pour le premier semestre que CHF 1'881,50, et non pas le montant annuel de l'allocation.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Il n'est pas contesté par les parties au litige que la recourante, mariée, est une étudiante au sens de l'article 7 de la loi sur l'encouragement aux études du 4 octobre 1989 (LEE - C 1 20), régulièrement inscrite auprès d'un établissement d'enseignement visé par la loi (art. 6 LEE).
a. Selon l'article 24 alinéa 2 LEE, pour l'octroi d'une allocation complète, la limite du revenu déterminant d'un couple, dont un seul conjoint est étudiant, est fixée à CHF 30'970.-.
b. A teneur de l'article 32 alinéa 3 LEE, l'étudiant de plus de 20 ans a droit à une allocation de CHF 10'700.- par an.
c. Par arrêté du 9 mars 2003, le Conseil d'Etat, qui indexe périodiquement les montants aux coûts de la vie, a élevé la limite du revenu déterminant à CHF 32'300.- et le montant de l'allocation complète à CHF 11'160.-.
d. Conformément à l'article 34 alinéa 1 lettre d LEE, la réduction opérée sur l'allocation complète correspond, pour le couple marié dont un seul conjoint est étudiant, à 60% de la part de son revenu qui dépasse la limite fixée par l'article 24 alinéa 2 LEE. Toute allocation est supprimée lorsqu'elle n'atteint pas CHF 500.- (al. 2).
En d'autre termes, l'allocation complète pour un couple marié sans enfant, dont un seul des conjoints est étudiant, est de CHF 11'160.- pour un revenu déterminant de CHF 32'300.-. La fourchette qui détermine le montant de l'allocation se situe entre un plancher de CHF 32'300.- et un plafond de CHF 50'067.-. En dessous du plancher, l'allocation est majorée en fonction du revenu. Entre ces deux montants, elle est réduite proportionnellement aux revenus réalisés. Enfin, au dessus du plafond, elle est supprimée.
e. Selon l'article 49 alinéa 1 LEE, celui qui a bénéficié d'une allocation, d'une exonération ou d'un remboursement de taxes auquel il n'avait pas droit peut être obligé, par décision de la commission des allocations spéciales, de les restituer totalement ou partiellement.
En l'espèce, dans sa décision du 25 mai 2005, le SAEA a octroyé à la recourante une allocation de CHF 3'698.- et fixé la limite du revenu déterminant du couple C______ à CHF 44'628,65 pour l'année scolaire 2004/2005 sur la base des revenus réalisés lors du premier semestre scolaire, la recourante étant avertie que si les revenus du couple dépassaient cette estimation, l'allocation pouvait être réduite ou supprimée.
Or, la décision précitée est entachée de deux erreurs : d'une part, le montant de l'allocation annuelle 2004/2005 se chiffrait à CHF 3'763.- au lieu des CHF 3'698.- versé à la recourante et, d'autre part, le SAEA a versé à celle-ci le montant annuel de l'allocation, au lieu de la part correspondante à un semestre, soit CHF 1'881,50.
A la fin du deuxième semestre, le SAEA a constaté que le revenu déterminant pour l'année scolaire 2004/2005 se chiffrait à CHF 54'337,78. Ce montant étant supérieur au plafond de CHF 50'067.-, il résulte des dispositions précitées que la recourante n'a pas droit à l'allocation.
En l'espèce, le SAEA a versé le montant annuel de l'allocation à la recourante. Il est donc nécessaire de différencier le sort de la part respective de chacun des deux semestres.
a. Concernant la part de l'allocation allouée à la fin du premier semestre, celle-ci se base sur les revenus du couple réalisés durant cette période. La recourante n'avait pas reçu d'allocation au début de l'année scolaire, car les revenus de son époux étaient extrêmement variables. Dans son courrier du 7 janvier 2005, le SAEA avait expliqué à la recourante qu'il statuerait sur sa demande pour son premier semestre d'études, à la fin de celui-ci. Il procédait de la sorte, afin d'éviter une éventuelle restitution future. Suite audit courrier, la recourante avait adressé au SAEA tous les documents justifiant des revenus réalisés entre septembre 2004 et février 2005.
Par ailleurs, en date du 22 septembre 2005, la recourante a envoyé les pièces utiles pour déterminer les revenus réels de son couple réalisés lors de l'année scolaire 2004/2005 afin d'établir le montant de l'allocation pour la période du deuxième semestre scolaire.
Au vu de ce qui précède, le tribunal de céans constate que la recourante a coopéré avec le SAEA et qu’elle a rempli son devoir de collaboration.
De plus, il ressort du courrier du 25 mai 2005, que l'allocation serait réduite ou supprimée si les revenus bruts du couple dépassaient la limite du revenu déterminant fixée dans ledit courrier. Cela étant, à aucun moment, la notion de remboursement n'est évoquée. Sous l'angle de la bonne foi, la recourante pouvait s'attendre à la suppression de son allocation pour le deuxième semestre, mais pas au remboursement de celle qu'elle avait perçue pour le premier semestre scolaire, étant donné qu’elle avait donné au SAEA tous les renseignements nécessaires.
Par conséquent, la recourante étant de bonne foi, le tribunal de céans estime, eu égard à l'article 49 alinéa 2 LEE, qu'elle n'a pas à rembourser la part due pour le premier semestre.
b. En ce qui concerne le deuxième semestre, l'allocation aurait dû être allouée à la fin de celui-ci. Dans la mesure où le revenu déterminant du couple pour l'année scolaire 2004/2005 était largement supérieur à la limite fixée par les barèmes légaux, la recourante n'avait droit à aucune allocation.
Cela étant, le SAEA a commis une erreur en versant la totalité du montant de l'allocation à la fin du premier semestre. Partant, c'est à juste titre qu'il lui réclame la part indûment perçue ; la recourante devra donc rembourser le trop perçu.
c. Suite à la rectification du SAEA, la recourante aurait dû recevoir CHF 1'881,50. Cette dernière devra donc rembourser la différence entre ce qu'elle a déjà reçu, soit CHF 3'698.- et ce à quoi elle avait droit, soit CHF 1'881,50.
Par conséquent, le remboursement se chiffrera au montant de CHF 1'816,50.
Il n’y a en outre pas lieu d’allouer d’indemnité à la recourante qui n’allègue pas avoir exposé de frais particuliers en assumant seule sa défense.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 23 novembre 2006 par Madame C______ contre la décision du 24 octobre 2006 du service des allocations d'études et d'apprentissage ;
au fond :
l'admet partiellement ;
dit que la recourante doit rembourser le montant de CHF 1'816,50 au service des allocations d'études et d'apprentissage ;
l’y condamne en tant que de besoin ;
confirme la décision pour le surplus ;
met à la charge de l'autorité intimée un émolument de CHF 500.- ;
dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Madame C______ ainsi qu'au service des allocations d'études et d'apprentissage.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mme Junod, juges, MM. Grant et Bellanger, juges suppléants.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i. :
P. Pensa
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :