POUVOIR JUDICIAIRE
A/294/2007-DETEN ATA/41/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 1er février 2007 1ère section
dans la cause
Monsieur W______ représenté par Me Pierre Bayenet, avocat
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE POLICE DES ÉTRANGERS et OFFICIER DE POLICE
EN FAIT
Monsieur W______, né le ______ 1984, est entré illégalement en Suisse le 1er mars 2004, où il a déposé une demande d’asile. Il a indiqué être ressortissant du Libéria.
Par décision du 24 mai 2004, aujourd’hui définitive et exécutoire, la commission suisse de recours en matière d’asile a rejeté le recours formé par l’intéressé contre celle du 23 mars 2004 de l’office fédéral des réfugiés (ci-après : OFR) refusant d’entrer en matière sur la demande d’asile et lui ordonnant de quitter la Suisse immédiatement, faute de quoi il s’exposerait à des mesures de contrainte.
Un expert a été consulté pour faire toute lumière sur l’origine de M. W______. Un entretien linguistique a eu lieu le 16 juin 2004, qui a permis d’établir que l’intéressé était bien nigérian et non libérien. Il ressort encore d’une note du 23 juillet 2004 que l’ambassadeur du Libéria n’a pas reconnu M. W______ comme ressortissant de ce pays. De plus, suite à des auditions centralisées avec l’ambassade du Nigéria, les autorités de ce pays ont confirmé, le 12 septembre 2006, que M. W______ était d’origine nigériane.
M. W______ a été condamné, le 2 juillet 2004, à quinze jours d’emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). Le Tribunal de police l’a de plus condamné, le 14 juin 2006, à une peine de quinze mois d’emprisonnement ainsi qu’à une expulsion judiciaire de dix ans, toujours pour infractions à la LStup.
M. W______ finissant d’exécuter sa peine le 4 janvier 2007, un vol à destination du Nigéria a été réservé pour le jour en question. Ce vol a toutefois dû être annulé, l’intéressé n’étant pas revenu d’un congé à la suite d’une permission, le 1er janvier 2007.
Le 17 janvier 2007, M. W______ a été contrôlé par la police de Bellegarde, en France voisine. Il a été remis aux autorités genevoises le jour même, en application de l’accord entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la République française relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière du 28 octobre 1998 (RS 0.142.113.499).
Le 17 janvier 2007, à 16h50, l’officier de police a ordonné la mise en détention administrative de M. W______ pour une durée d’un mois. L’intéressé faisait l’objet d’une décision fédérale de renvoi de Suisse, définitive et exécutoire, et il y avait des indices concrets démontrant qu’il entendait se soustraire à son refoulement. Une décision de non entrée en matière au sujet de sa demande d’asile avait aussi été rendue et de plus, il menaçait sérieusement d’autres personnes ou mettait gravement en danger leur vie et leur intégrité corporelle.
Le 18 janvier 2007, la commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après : la CCRPE) a entendu M. W______. Ce dernier a maintenu qu’il n’était pas nigérian, mais libérien. Il ne voulait pas aller au Nigéria, mais en Espagne, où il avait un permis de travail. Il était aussi d’accord d’aller au Libéria.
Le jour même, la CCRPE a confirmé la décision de l’officier de police. Bien qu’une mesure d’expulsion judiciaire soit devenue inexécutable, l’intéressé faisait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse, définitive et exécutoire. Il existait des indices concrets permettant de penser qu’il se soustrairait à son refoulement. De plus, rien, dans la procédure, ne démontrait l’existence d’un titre de séjour en Espagne. Enfin, au vu des condamnations pénales, M. W______ présentait un sérieux risque pour la sécurité et l’ordre publics.
Il ressort de plus des pièces annexées au recours que, lors de son interpellation à Bellegarde, M. W______ était muni d’un billet de train lui permettant de voyager de Genève jusqu’en Espagne.
M. W______ a soutenu qu’il avait quitté la Suisse le 17 janvier 2006, de sorte que la décision de renvoi du mois de mars 2004 avait été exécutée et ne pouvait être répétée. De plus, sa mise en détention pour l’obliger à partir était inutile et arbitraire, dans la mesure où il avait décidé de quitter le territoire helvétique. Il avait le droit de choisir son pays de destination. Les décisions administratives pouvaient l’obliger à partir, mais pas à lui imposer une destination.
EN DROIT
Quant à la requête de restitution de l’effet suspensif, elle est dépourvue d’objet, la juridiction de céans statuant directement au fond.
En l’espèce, le recourant fait l’objet d’une décision de renvoi passée en force. Par ses déclarations et ses actes, consistant notamment à induire les autorités en erreur sur sa réelle nationalité et à s’évader de l’établissement où il exécutait sa peine quatre jours avant la date prévue pour sa mise en liberté et l’exécution de son renvoi, il a amplement démontré qu’il n’entendait partir de la Suisse que pour se rendre en France ou en Espagne. Dès lors qu’il ne dispose d’aucun titre de séjour dans ces pays, cette façon d’agir doit être considérée comme un refus de quitter le territoire helvétique. En effet, les engagements internationaux de la Suisse (accord avec la France précité et accord entre la Confédération suisse et le Royaume d’Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière du 17 novembre 2003 - RS 0.142.113.329) l’obligent à réadmettre toute personne en situation irrégulière quittant le territoire helvétique à destination de ces pays.
b. Selon l'article 13a lettre e LSEE, applicable par renvoi de l'article 13b alinéa 1er lettre b LSEE, la détention administrative est également possible lorsque la personne concernée menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et que, pour ce motif, elle fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée. Tel est le cas en l’espèce, puisque M. W______ a été condamné à une peine de quinze mois d’emprisonnement pour infraction à la Lstup, prononcée par le Tribunal de police le 14 juin 2006.
Au vu de ce qui précède, la détention destinée à assurer le refoulement de M. W______ est non seulement fondée, mais adéquate. De plus, elle est proportionnée, les autorités ayant tout mis en œuvre pour permettre le refoulement à bref délai.
Mal fondé, le recours sera rejeté.
M. W______ plaidant au bénéfice de l’assistance juridique, aucun émolument ne sera perçu ni aucune indemnité allouée, au vu de l’issue du litige (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 26 janvier 2007 par Monsieur W______ contre la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers du 18 janvier 2007 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d’indemnité ;
dit que, conformément aux articles 83 lettre c chiffre 4 et 113 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Pierre Bayenet, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours de police des étrangers, à l’officier de police, à l’office fédéral des migrations et à l’office cantonal de la population.
Siégeants : M. Paychère, président, Mme Bovy et M. Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :