POUVOIR JUDICIAIRE
A/4755/2006-LCR ATA/111/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 6 mars 2007
1ère section
dans la cause
Monsieur O______ représenté par Me Patrick Blaser, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur O______, né en 1965, est domicilié à Genève. Il est titulaire d’un permis de conduire obtenu en 1994 aux Etats-Unis et qui a été échangé contre un permis de conduire suisse le 16 septembre 1994.
Le 17 août 2006, il circulait en voiture sur l’autoroute A53 à Volketswil en direction de Wangen dans le canton de Zurich lorsqu’il a fait l’objet d’un contrôle de vitesse. Le véhicule a été contrôlé à la vitesse de 113 km/h. Après déduction de la marge de sécurité de 6 km/h, la vitesse prise en considération était de 107 km/h. Or, la vitesse était limitée à cet endroit à 80 km/h. L’excès de vitesse est ainsi de 27 km/h.
Par décision du 17 novembre 2006, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a retiré le permis de conduire de l’intéressé pendant trois mois considérant que la faute commise était une infraction légère au sens de l’article 16a alinéa 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Cependant, M. O______ ne pouvait justifier d’une bonne réputation, car il avait des antécédents, tous antérieurs à l’entrée en vigueur de la modification de la loi le 1er janvier 2005. Selon le fichier fédéral des mesures administratives (ci-après : ADMAS), il avait en effet fait l’objet de cinq retraits de permis de conduire :
le 12 janvier 1995 pour une durée d’un mois suite à un excès de vitesse commis le 23 novembre 1994 ;
le 22 février 1995 pour une durée de deux mois pour deux excès de vitesse commis les 13 et 15 janvier 1995 ;
le 6 avril 1998 pour une durée de deux mois pour un excès de vitesse commis le 7 juillet 1997 ;
le 9 octobre 2002 pour une durée d’un mois pour un excès de vitesse le 16 mars 2002 à la suite duquel le recourant avait accepté de se soumettre à un cours d’éducation routière ;
le 7 juillet 2003 pour une durée de huit mois pour un excès de vitesse le 24 janvier 2003.
Enfin, le 4 février 2002 il avait reçu un avertissement pour un excès de vitesse de peu d’importance le 6 octobre 2001.
De plus, M. O______ ne justifiait pas d’un besoin professionnel de conduire des véhicules automobiles.
Enfin, le 25 septembre 2002, le recourant avait suivi un cours d’éducation routière.
M. O______ ne conteste pas le dernier excès de vitesse le 17 août 2006 dans le canton de Zurich. Il s’était d’ailleurs acquitté de la contravention qu’il avait reçue. Il faisait cependant valoir que le jour en question, il conduisait une nouvelle voiture équipée d’un tempomat, soit d’un régulateur de vitesse, particulièrement sophistiqué et dont il découvrait le fonctionnement en situation. Au moment de l’infraction, M. O______ essayait également de faire fonctionner le GPS. De plus, sur le tronçon d’autoroute qu’il empruntait, les vitesses étaient constamment modifiées et il admettait n’avoir pas prêté toute l’attention requise à ces fréquentes modifications.
Il résulte du recours que M. O______ travaillait au siège de la société T______ S.A. à la rue______. Il effectue fréquemment des déplacements en Suisse et à l’étranger. Il devait également s’occuper de l’entreprise de son beau-père, décédé récemment. Enfin, les époux O______ véhiculaient chacun leur enfant pour des raisons de sécurité (sic).
Il s’était acquitté de la contravention reçue.
b. La représentante du SAN a déclaré maintenir la décision attaquée en raison des mauvais antécédents du recourant, la date de la fin de l’exécution du dernier retrait de permis remontant au 8 mars 2004, même si l’infraction avait été commise le 24 janvier 2003.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Chacun doit respecter les signaux et les marques et en particulier les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR ; art. 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21 ; ATF 108 IV 62).
En circulant au volant de sa voiture dans les circonstances ci-avant rappelées et qui ne sont pas contestées, le recourant a violé les dispositions précitées.
Sur autoroute, la vitesse maximale autorisée est de 120 km/h lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l’article 4a alinéa 1 lettre a de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11 ; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’excès de vitesse sur autoroute, soit sur route à chaussées séparées, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 15 à 30 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie, en règle générale, un simple avertissement au sens de l’article 16a alinéa 3 LCR (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b pp. 728-730 et réf. cit.), pour autant que le conducteur n’ait pas fait l’objet, dans les deux années précédentes, d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative (art. 16a al. 2 et 3 LCR ; ATA/256/2006 du 9 mai 2006).
En l’espèce, le dépassement de la vitesse autorisée, au demeurant non contesté, de 27 km/h, constitue une infraction légère au sens de l’article 16a LCR. C’est également la qualification que le SAN a admise.
Le 1er janvier 2005, de nouvelles dispositions relatives au retrait du permis de conduire sont entrées en vigueur (RO 2002 p. 27, 67 et ss). Toutefois, selon les dispositions transitoires de la novelle, cette dernière ne s’applique qu’aux infractions aux dispositions sur la circulation routière commises après son entrée en vigueur. Chaque fois qu’une cascade potentielle se fonde sur un antécédent décidé sous l’ancien droit, il convient de se demander quelle eût été la mesure à prononcer si la loi n’avait pas changé. Si l’ancien droit est plus favorable, il y a lieu d’appliquer les anciennes dispositions sur la récidive en vertu du principe de la lex mitior (MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire in RDAF, I 2004 n° 4 pp 361 et ss notamment 423 et ss ; ATA/686/2006 du 19 décembre 2006).
Depuis 1995, M. O______ a fait l’objet de cinq retraits de permis, l’exécution de la dernière mesure s’étant achevée le 8 mars 2004 comme la représentante du SAN l’a déclaré lors de l’audience de comparution personnelle du 19 janvier 2007. Il en résulte que la nouvelle infraction du 17 août 2006 n’a pas été commise dans le délai de récidive de deux ans prévu par l’article 16b alinéa 2 aLCR, applicable en fonction des dispositions légales rappelées ci-dessus.
Il n’en demeure pas moins que le SAN pouvait majorer ce minimum légal d’un mois prescrit par cette dernière disposition pour tenir compte d’une part des mauvais antécédents de M. O______ et d’autre part de l’inattention dont il a fait preuve puisqu’il était préoccupé par le fonctionnement du GPS et du tempomat de son véhicule, ce qui l’a empêché de porter toute l’attention requise aux limitations de vitesse qui, selon ses propres termes, changeaient fréquemment sur le tronçon emprunté. Une telle inattention aurait pu être sanctionnée en concours avec l’excès de vitesse en application de l’article 26 alinéa 1 LCR et 68 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (RS 311.0) entré en vigueur le 1er janvier 1942 applicable par analogie, mais le tribunal de céans ne peut pas procéder à une reformatio in peius, en vertu de l’article 69 alinéa premier LPA.
Enfin, le recourant avait suivi un cours d’éducation routière en 2002 ce qui n’a pas suffit à l’inciter à rouler plus lentement.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 18 décembre 2006 par Monsieur O______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 17 novembre 2006 lui retirant son permis de conduire pour une durée de trois mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Patrick Blaser, avocat du recourant, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i. :
P. Pensa
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :