POUVOIR JUDICIAIRE
A/4713/2006-LCR ATA/120/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 13 mars 2007
2ème section
dans la cause
Monsieur Z_______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur Z_______, né en 1983, domicilié en France, est titulaire d’un permis de conduire délivré à Genève le 4 décembre 2003.
Selon le dossier en possession du Tribunal administratif, ce conducteur n’a pas d’antécédents en matière de circulation routière.
Le 29 septembre 2006 à 01h15, M. Z_______ a fait l’objet d’un contrôle de police au chemin du Velours/Genève. Selon le rapport dressé à cette occasion, une patrouille motorisée a eu son attention attirée par deux individus visiblement gênés par sa présence, qui se trouvaient à l’intérieur d’une Audi A4 immatriculée en France voisine, correctement parquée au bord du trottoir. Les policiers ont remarqué d’emblée que ces deux personnes venaient de consommer des stupéfiants. Leurs yeux étaient injectés et une forte odeur de marijuana se répandait à l’intérieur de l’habitacle. La fouille corporelle qui s’en est suivie a permis de trouver deux grammes de marijuana dans les poches de M. Z_______ et six grammes de marijuana ainsi qu’un broyeur dans les poches de son acolyte.
Dans la déclaration signée par M. Z_______ le 29 septembre 2006, celui-ci a reconnu consommer de la marijuana à raison de six joints par semaine depuis trois ans. Il a également reconnu détenir de cette substance.
A raison des faits précités, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a rendu une décision le 4 décembre 2006, au terme de laquelle M. Z_______ était en obligation de se soumettre à une expertise en application de l’article 14 alinéa 3 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Le SAN a retenu que l’examen du dossier l’incitait à concevoir des doutes sur l’aptitude à la conduite de véhicules à moteur et qu’un examen approfondi auprès de l’unité de médecine et de psychologie du trafic de l’Institut universitaire de médecine légale (ci-après : IUML) devait intervenir pour élucider cette question. Une décision finale serait prise suite à cette expertise et, en cas de non-soumission à celle-ci, la décision interviendrait dans le délai de six mois.
M. Z_______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 14 décembre 2006. Le jour des faits, il ne conduisait pas la voiture, il n’était pas au volant, il ne fumait pas et il n’avait mis personne en danger. Le cannabis retrouvé dans sa voiture n’était pas pour sa consommation personnelle mais laissé par un ami, lui-même n’étant pas du tout un consommateur régulier. Le formulaire qu’il avait signé lui avait été présenté comme un sondage d’opinion. Par la suite, il s’était avéré que c’était un leurre.
a. Entendu en audience de comparution personnelle, le recourant a persisté dans sa contestation. Il estimait inutile de se soumettre à une expertise car il avait déjà fait un test sanguin le 22 décembre 2006 dans le cadre d’une autre infraction à la LCR.
S’agissant des faits du 29 septembre 2006, il avait signé la déclaration que la police lui avait soumise car il aurait dit et fait n’importe quoi pour éviter d’aller en prison. A l’époque, il fumait occasionnellement et généralement le week-end avec des amis mais il ne pouvait pas préciser le nombre de joints hebdomadaire. Il était possible que le soir des faits il ait eu deux grammes de marijuana sur lui. Il ne se souvenait pas s’il avait eu le temps de fumer le joint avant l’interpellation par la police.
Le SAN a persisté dans la décision entreprise.
b. Le Tribunal administratif a averti les parties qu’afin d’être en possession d’un dossier complet, il ordonnait l’apport du dossier concernant l’infraction du 22 décembre 2006.
Il résulte de ce dossier que le 22 décembre 2006, M. Z_______ circulait en voiture en Ville de Genève, lorsqu’il n’avait pas observé un panneau de signalisation. L’expertise toxicologique effectuée avait établi qu’au moment de la prise de sang, il se trouvait sous l’influence du cannabis. Par décision du 14 février 2007, le SAN a pris une décision d’interdiction de faire usage du permis de conduire étranger sur le territoire suisse pour une durée de trois mois.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Selon l’article 14 alinéa 3 LCR, un nouvel examen est imposé si la capacité de conduire soulève des doutes.
Dans le cas particulier, le Tribunal administratif retiendra, au vu des pièces du dossier, qu’il est établi que M. Z_______ a été interpellé le 29 septembre 2006 alors qu’il venait de consommer de la marijuana, quelques grammes de cette drogue étant en outre en sa possession. Certes, le recourant n’a pas d’antécédents en matière de consommation de stupéfiants, mais la déclaration que celui-ci a fait le 29 septembre 2006 constitue un élément suffisant pour concevoir des doutes sérieux sur son aptitude à la conduite.
Dans ces conditions, le SAN n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation en obligeant le recourant à se soumettre à une expertise.
En conséquence, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 14 décembre 2006 par Monsieur Z_______ contre la décision du 4 décembre 2006 du service des automobiles et de la navigation obligeant le recourant à se soumettre à une expertise auprès de l’Institut universitaire de médecine légale ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur Z_______, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :