POUVOIR JUDICIAIRE
A/1345/2007-CE ATA/181/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 17 avril 2007
dans la cause
Monsieur Jean-François GAILLARD
contre
CONSEIL D’ÉTAT Monsieur Pierre RUMO « À GAUCHE TOUTE ! »
EN FAIT
Le 13 novembre 2006, le parti « A Gauche Toute ! » a déposé une liste de candidats pour l’élection du Conseil municipal de la commune de Genève du 25 mars 2007, sur laquelle figurait, en sixième position, Monsieur Pierre Rumo, avec la mention « conseiller municipal, avocat, membre Ligue des droits de l’homme ».
Le 12 mars 2007, le matériel de vote a été expédié aux électeurs et électrices de la commune de Genève.
Par arrêté du 26 mars 2007, publié dans la Feuille d’Avis Officielle de la République et canton de Genève deux jours plus tard, le Conseil d’Etat a constaté les résultats de l’élection des conseillers municipaux : le parti « A Gauche Toute ! » avait obtenu six sièges ; M. Rumo arrivait en cinquième position, avec 4'164 voix. L’article 2 de cet arrêté stipulait que les recours contre la procédure des opérations électorales devaient être adressés au Tribunal administratif jusqu’au mardi 3 avril 2007.
Par acte remis à un office postal le 2 avril 2007 et reçu au Tribunal administratif le lendemain, Monsieur Jean-François Gaillard, domicilié à Genève, a recouru contre l’élection de M. Rumo. Il avait reçu son matériel de vote et, à l’examen des listes des partis, il avait constaté que ce candidat avait indiqué être avocat. Or, M. Rumo avait été radié du Barreau en août 2005. Ce nonobstant, il y avait toujours une plaque apposée sur l’immeuble abritant son cabinet indiquant qu’il était avocat. Ainsi, il avait trompé les 4'164 électeurs et électrices qui avaient voté pour lui.
Le Tribunal administratif a transmis ce recours à la Chancellerie d’Etat et, pour information, à l’association « A Gauche Toute ! » ainsi qu’à M. Rumo. La chancellerie a été invitée à communiquer au Tribunal administratif :
une copie de la liste déposée par « A Gauche Toute ! » pour la candidature de M. Rumo ;
les dates auxquelles avait été expédié le matériel de vote destiné aux électeurs de la commune de Genève.
EN DROIT
Selon l’article 63 alinéa 1 lettre c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le délai de recours est de six jours en matière d’élections. L’article 180 alinéa 2 de la loi sur l'exercice des droits politiques du 15 octobre 1982 (LEDP - A 5 05) précise que le recours au Tribunal administratif est ouvert contre les violations de la procédure des opérations électorales, indépendamment de l’existence d’une décision au sens de l’article 56A alinéa 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05).
En l’espèce, il ressort du recours que M. Gaillard a découvert l’informalité qu’il dénonce au moment où il a reçu son matériel de vote, lequel a été mis à La Poste le 12 mars 2007 selon les informations fournies par la chancellerie. La date d’expédition du matériel de vote a été choisie afin de répondre aux exigences de l’article 54 alinéa 3 LEDP, selon lequel les électeurs reçoivent, au plus tôt quinze jours avant le jour des élections communales, mais au plus tard dix jours avant cette date, les bulletins électoraux ainsi qu’une notice explicative.
Au vu de ce qui précède, le recours a été formé plus de six jours après la découverte par M. Gaillard de l’informalité qu’il dénonce. Partant, le recours est tardif et sera déclaré irrecevable (ATA/336/1999 du 31 mai 1999).
Un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 2 avril 2007 par Monsieur Jean-François Gaillard contre la réélection de Monsieur Pierre Rumo au Conseil municipal lors du scrutin du 25 mars 2007 ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 200.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur Jean-François Gaillard, au Conseil d’Etat, à Monsieur Pierre Rumo ainsi qu’au secrétariat d’« A Gauche Toute ! » et, pour information, au Procureur général.
Siégeants : M. Paychère, président, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges, M. Hottelier, juge suppléant.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :