POUVOIR JUDICIAIRE
A/1327/2007-DT ATA/202/2007
DÉCISION
DU
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 26 avril 2007
sur effet suspensif
dans la cause
Madame N______ et Monsieur N______
contre
OFFICE VÉTÉRINAIRE CANTONAL
Vu le recours interjeté le 29 mars 2007 par Madame N______ et son fils, Monsieur N______, contre la décision du 16 mars 2007, déclarée exécutoire nonobstant recours, de l’office vétérinaire cantonal (ci-après : l’OVC) ;
vu que ladite décision :
ordonne le séquestre définitif du chien Rottweiler mâle nommé « Troy » ;
interdit à M. N______ la détention d’un chien pendant cinq ans ;
dit qu’au terme de cette période, la détention d’un chien par l’intéressé sera soumise à autorisation préalable de l’office, le poids de l’animal ne devant pas excéder dix kilos à l’âge adulte ;
vu la demande de restitution de l’effet suspensif formulée par les recourants le 12 avril 2007 ;
vu les observations de l’OVC, du 20 avril 2007, s’opposant à la levée de cette mesure.
Attendu :
qu’interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours paraît recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que la question de la recevabilité de la demande de restitution de l’effet suspensif, interjetée plus de dix jours après la notification de la décision, alors que l’animal était déjà séquestré, souffrira de rester ouverte au vu de ce qui suit ;
que sauf dispositions légales contraires, le recours a effet suspensif, à moins que l’autorité ayant pris la décision n’en ait ordonné l’exécution nonobstant recours (art. 66 al. 1 LPA), ce qui est le cas en l’espèce ;
que, toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (art. 66 al. 2 LPA) ;
que l’article 66 alinéa 2 LPA exige donc en principe une pesée des intérêts du recourant à la restitution de l’effet suspensif et de l’administration à l’exécution immédiate de la décision attaquée ;
que selon la loi fédérale sur la protection des animaux du 9 mars 1978 (LFPA - RS 455), l’autorité intervient immédiatement « lorsqu’il est établi que des animaux sont gravement négligés ou détenus de façon complètement erronée » ;
qu’il résulte de la motivation de la décision attaquée que l’OVC a reçu plusieurs plaintes concernant la dangerosité du chien « Troy » ;
que des représentants de l’OVC se sont rendus sur place à plusieurs reprises ;
qu’ils ont constaté que la détention du chien - dont la provenance n’est pas conforme à la loi sur les conditions d’élevage, d’éducation et de détention des chiens du 1er octobre 2003 (LEEDC - M 3 45) et qui n’a pas été enregistré auprès de l’OVC - n’était pas régulière au regard de la législation en matière de protection de animaux ;
que la relation entre le chien, son maître et les humains était inadéquate et sa conductibilité non maîtrisée ;
que l’animal avait de plus un caractère dominant, susceptible de se transformer en comportement agressif ;
que sa dangerosité était largement supérieure à la norme ;
que les recourants contestent les griefs qui leur sont reprochés ;
qu’ils étaient prêts à se séparer de l’animal et de le placer chez des particuliers en France ;
qu’une telle mesure ne répond pas à l’intérêt public à la sécurité des personnes ;
qu’au vu de la prolixité et de la confusion dans les écritures, du déni des problèmes comportementaux constatés, les arguments des recourants sont sujets à caution et ne peuvent en tout cas pas être tenus pour déterminantes à ce stade de la procédure ;
qu’en conséquence, il se justifie de refuser la restitution de l’effet suspensif au recours, y compris en ce qui concerne l’interdiction faite à M. N______ de détenir des animaux pour une durée indéterminée ;
que le sort des frais de procédure sera réservé jusqu’à droit jugé au fond.
PAR CES MOTIFS LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
refuse de restituer l’effet suspensif au recours ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Monsieur N______ ainsi qu’à l’office vétérinaire cantonal.
Le président du Tribunal administratif :
F. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :