POUVOIR JUDICIAIRE
A/1541/2007-LCR ATA/203/2007
DÉCISION
DU
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 27 avril 2007
sur mesures provisionnelles
dans la cause
Monsieur H______ représenté par CAP Protection Juridique
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
Vu la décision du 13 mars 2007 du service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) retirant le permis de conduire à Monsieur H______, domicilié à Genève, à titre préventif et ce, nonobstant recours ;
vu le recours de M. H______ déposé le 16 avril 2007 dans lequel il conclut préalablement à la restitution de l’effet suspensif, à la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé au pénal et sur le fond à l’annulation de la décision querellée ;
vu la détermination du 25 avril 2007 du SAN s’opposant à la restitution de l’effet suspensif au recours dès lors qu’il s’agit d’un retrait de sécurité ;
considérant :
qu’interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours semble, prima facie, recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 – LOJ – E 2 05 ; art. 63 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA – E 5 10) ;
que selon l’article 66 alinéa 1 LPA, le recours a effet suspensif ;
qu’à teneur de cette même disposition, l’autorité de première instance peut retirer l’effet suspensif au recours ;
qu’en l’espèce, il résulte du dossier du SAN que M. H______ a été interpellé par la police le 24 novembre 2006 à 02h20 et qu’il présentait à ce moment-ci une alcoolémie de 1,03 gr ‰ ;
que malgré les dénégations du recourant qui explique ne pas avoir conduit son véhicule, le rapport de police a été confirmé par son auteur le 29 novembre 2006 ;
qu’il ressort au surplus du dossier de l’autorité intimée que M. H______ a fait l’objet de deux retraits de permis de conduire à raison d’ivresse au volant, respectivement le 13 juin 2002 et le 25 août 2004 ;
que les articles 16 alinéa 1 LCR ainsi que 30 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51) fondent la compétence du SAN de procéder au retrait préventif ;
qu’une telle mesure est qualifiée de « mesure provisionnelle » (A. BUSSY/ B. RUSCONI, Code suisse de la circulation routière : Commentaire, 3ème éd., Lausanne 1996, notes 2.2 e, ad art. 16 LCR, sous la rubrique « terminologie » p. 203 et 3, ad art. 35 OAC p. 1163) ;
que dans l’espèce publiée au JdT 1994 I 670 n°14, le retrait dit de sécurité est qualifié de « mesures provisionnelles » ;
que cette qualification correspond aux notions retenues par la doctrine, la mesure requise par le recourant s’identifiant au but final poursuivi, s’agissant pour lui de contester au fond une décision à contenu négatif (I. HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, in Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, 1997, p. 265) ;
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution à titre provisoire du permis de conduire en matière de retrait de sécurité (ATF 115 Ib 157 consid. 2 p. 158 ; A. BUSSY/B. RUSCONI, op. cit., note 1.1 ad art. 24 p. 241) ;
que les faits reprochés au recourant permettent de concevoir des doutes quant à son aptitude à la conduite ;
qu’il y a lieu dès lors d’attendre les résultats de l’expertise médico-légale ordonnée par le SAN ;
que les conclusions prises par le recourant tendant à la restitution de son permis de conduire constituent une requête de mesures provisionnelles visant à la délivrance d’un permis de conduire ;
que si ces dernières étaient ordonnées, elles équivaudraient à l’admission du recours avant jugement sur le fond, le recourant se voyant ainsi reconnaître provisoirement le droit de conduire un véhicule automobile malgré le retrait de sécurité, ordonné par l’autorité intimée ;
que de telles mesures provisionnelles sont prohibées par la jurisprudence du tribunal de céans (ATA/158/2006 du 20 mars 2006, G. du 20 juin 2003 et les références citées) ;
qu’une telle décision dans le sens voulu par le recourant contreviendrait en outre aux règles de fond contenues dans la LCR, l’intéressé paraissant de prime abord inapte à la conduite automobile, du fait de la consommation d’alcool, qu’il ne conteste pas ;
qu’ainsi, le Président du Tribunal administratif ne peut l’autoriser à conduire son véhicule ;
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
rejette la demande de mesures provisionnelles ;
refuse de restituer au recourant son permis de conduire ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique la présente décision, en copie, à CAP Protection Juridique, mandataire du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation.
Le président du Tribunal administratif :
F. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :