A/524/2007-CRUNI ACOM/43/2007
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 10 mai 2007
dans la cause
Madame F______
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
et
FACULTÉ DE PSYCHOLOGIE ET DES SCIENCES DE L’éDUCATION
(élimination ; circonstances exceptionnelles)
EN FAIT
Madame F______, née le ______1981, s’est immatriculée à l’Université de Genève (ci-après : l’université) en octobre 2004. Elle s’est inscrite en faculté de psychologie et sciences de l’éducation (ci-après : la faculté) en programme de licence en sciences de l’éducation.
Conformément au règlement d’études de la section des sciences de l’éducation 1999 (ci-après : RE), auquel Mme F______ est soumise, les études en sciences de l’éducation sont organisées en deux cycles, un tronc commun comportant 60 crédits et un deuxième cycle en comportant 180 (art. 5 RE). Pour le tronc commun, la durée maximale d’études est de 4 semestres (art. 6 al. 2 RE).
Mme F______ a suivi, pendant l’année académique 2004-2005, les enseignements du tronc commun. Elle a présenté des examens du tronc commun lors des sessions de juillet et d’octobre 2005. A l’issue de ces deux sessions, elle n’avait pas réussi l’enseignement n° 71203 « Les systèmes de formation et leur contexte. Enjeux politiques et économiques des systèmes éducatifs », qu’elle avait présenté en juillet et en octobre 2005.
En application de l’article 10 alinéa 2 RE, Mme F______ a été admise à s’inscrire au deuxième cycle, à la condition qu’elle obtienne les 6 crédits manquant au plus tard à la session d’octobre suivant son entrée au deuxième cycle de licence. A défaut, l’élimination de la section serait prononcée.
Mme F______ a suivi ainsi en 2005-2006 les enseignements du deuxième cycle d’études et a présenté aux sessions de juillet et d’octobre 2006, outre des examens du deuxième cycle, l’examen du cours n° 71203. Ces deux tentatives se sont soldées par des échecs.
Par décision recommandée du 6 novembre 2006, Mme F______ a été éliminée de la licence en sciences de l’éducation pour n’avoir pas obtenu les 60 crédits du tronc commun dans le délai réglementaire (art. 12 al. 1 let. b – recte : let c. c - RE).
Mme F______ s’est opposée à cette décision en date du 28 octobre (sic) 2006.
Elle indiquait l’impossibilité dans laquelle elle se trouvait pendant cette deuxième année de suivre à nouveau le cours n° 71203, à cause d’un chevauchement d’horaires avec un cours de deuxième cycle. Elle faisait valoir en outre son engagement personnel dans sa formation.
A l’appui de cette décision, le collège des professeurs faisait valoir qu’aucun des arguments avancés par Mme F______ ne présentait le caractère exceptionnel nécessaire à une dérogation aux dispositions de l’article 12 RE.
Elle rappelle qu’elle ne pouvait pas suivre le cours du tronc commun à cause d’un chevauchement des horaires de cours. Elle invoque en outre le fait qu’elle aurait pu suivre un autre enseignement du tronc commun pour obtenir les 6 crédits manquants, mais que, personne ne l’ayant informée de ce point, elle s’est réinscrite au cours n° 71203.
Elle fait enfin valoir la perte de sa grand-mère, survenue fin septembre 2006 et l’ayant énormément troublée, expliquant ainsi son nouvel échec à l’examen portant sur le cours n° 71203 lors de session d’octobre 2006.
Elle demande à la CRUNI d’ordonner une comparution personnelle des parties et d’annuler la décision du 9 janvier 2007.
Elle juge que le fait que Mme F______ n’ait pu suivre le cours n° 71203 lors de la deuxième année n’est pas déterminant, puisqu’elle l’avait déjà suivi une fois l’année précédente.
S’agissant du défaut d’information l’ayant conduite à se réinscrire au cours n° 71203 alors qu’elle n’y était pas tenue, l’université confirme que Mme F______ pouvait choisir un autre cours, mais estime que la faculté n’a pas l’obligation d’informer systématiquement les étudiants sur leurs orientations et qu’on peut raisonnablement s’attendre à ce que ceux-ci effectuent des démarches pour recevoir des informations.
En ce qui concerne le décès de la grand-mère de la recourante, l’université, tout en relevant la tristesse de cet événement, conteste le lien de causalité entre le décès et l’échec à l’examen, Mme F______ ayant réussi en octobre 2006 tous les autres examens qu’elle présentait.
Elle conclut donc au rejet du recours.
EN DROIT
Dirigé contre la décision sur opposition du 9 janvier 2007 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’Université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’Université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).
La recourante demande à ce que la commission de céans ordonne une comparution personnelle des parties.
Le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497, consid. 2.2). Il n’implique pas le droit à une audition personnelle de l’intéressé, sauf dispositions légales contraires (RDAF 2005 I 55 ; ATF 127 V 494, consid. 1.b) ; ATF 125 I 209, consid. 9.b).
En l’espèce, la recourante a eu largement l’occasion de développer son argumentation aussi bien au niveau de la procédure d’opposition que devant la CRUNI. Elle a par ailleurs produit toutes les pièces qu’elle estimait nécessaires. Il faut dès lors admettre qu’elle a pu exercer son droit d’être entendu par écrit. Au surplus, comme l’a rappelé récemment la CRUNI, l’article 31 RIOR ne prévoit pas un droit à une audition personnelle devant elle (ACOM/102/2006, consid. 3). Dans ces conditions, la CRUNI s’estime renseignée et est en mesure de juger la cause qui lui est soumise sans procéder à l’audition de la recourante.
Partant, la décision d’élimination de la section est conforme à l’article 12 RE, qui prévoit qu’est éliminé l’étudiant « qui n’obtient pas dans les délais impartis les 60 crédits requis pour achever le tronc commun » (art. 12 al. 1 let. c RE). Cette élimination est par ailleurs conforme au règlement de l’université, qui prévoit à son article 22 alinéa 2 lettre b qu’est éliminé l’étudiant qui ne subit pas les examens et ne termine pas ses études dans les délais fixés par le règlement d’études.
Selon l’article 22 alinéa 3 RU, il doit être tenu compte des situations exceptionnelles lors d’une décision d’élimination. Selon une jurisprudence constante, une situation peut être qualifiée d’exceptionnelle lorsqu’elle est particulièrement grave et difficile pour l’étudiant. Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. Cette jurisprudence est conforme au principe de l’instruction d’office (ACOM/69/2006, consid. 5). Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont la CRUNI ne censure que l’abus (ACOM/69/2006, consid. 5).
Il apparaît que ces deux griefs peuvent être traités conjointement. En effet, ils résultent tous deux d’une forme de mauvaise gestion de la part de la recourante. La CRUNI a déjà jugé qu’il appartient aux étudiants d’organiser leurs études, conformément au règlement d’études applicable (ACOM/26/2007, consid. 5).
S’agissant de l’ignorance de la recourante d’une solution alternative, le secrétariat des étudiants ne saurait être tenu de renseigner systématiquement tous les étudiants sur toutes les possibilités qui s’offrent à eux, en l’absence d’un minimum de comportement actif de leur part.
En l’espèce, on peut imaginer que si la recourante s’était plainte de ne pouvoir suivre le cours n° 71203 à cause d’un chevauchement d’horaires, le secrétariat aurait pu, renseignements pris, l’informer qu’elle n’était pas dans l’obligation de suivre ce cours précis.
De la même manière, si la recourante était allée consulter la conseillère aux études pour son problème de chevauchement d’heures, cette dernière aurait pu attirer son attention sur la possibilité qui était la sienne de suivre un autre enseignement du tronc commun, compatible avec l’horaire de deuxième cycle.
Enfin, si la recourante affirme avoir privilégié le cours de deuxième cycle plutôt que le cours n° 71203, la commission de céans ne peut cacher son étonnement devant le fait qu’elle n’ait pas au contraire choisi le cours de tronc commun, dont elle savait que la non-réussite la conduirait automatiquement à l’élimination.
Il apparaît donc que sur ces questions, le recours est mal fondé.
La CRUNI a déjà jugé par le passé que le décès d’un proche entre dans les situations exceptionnelles au sens de l’article 22 alinéa 3 RU (ACOM/69/2006, consid. 7).
Néanmoins, pour qu’une circonstance exceptionnelle puisse être retenue, il faut que ses effets perturbateurs aient été dûment prouvés par la recourante.
En l’espèce, on ne saurait estimer que le lien de causalité entre la situation exceptionnelle et le mauvais résultat à l’examen du cours n° 71203 à la session d’octobre 2006 ait été établi.
Lors de cette session, la recourante présentait pour la deuxième fois des examens du deuxième cycle, auxquels elle avait échoué lors de la session de juin 2006. Or, elle a réussi tous les examens qu’elle a présentés lors de cette session à l’exception de celui portant sur le cours n° 71203, de sorte qu’on ne peut déceler un effet du décès sur les résultats de cette session.
Sur ce point également, le recours doit être déclaré mal fondé.
Etant donné ce qui précède, la décision sur opposition ne peut qu’être confirmée.
Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 9 février 2007 par Madame F______ contre la décision sur opposition de la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation du 9 janvier 2007 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;
communique la présente décision à Madame F______, à la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation, au service juridique de l’université ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Messieurs Schulthess et Bernard, membres
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière :
C. Ravier
la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :