POUVOIR JUDICIAIRE
A/1562/2007-LCR ATA/267/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 22 mai 2007
2ème section
dans la cause
Monsieur N______ représenté par Me Michael Anders, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur N______, né en 1957, est domicilié à Plan-les-Ouates. Il a obtenu un permis de conduire le 22 décembre 1977 en Allemagne, et a échangé ce document contre un permis de conduire suisse le 27 mai 2006.
Selon le dossier déposé par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN), ce conducteur n’a aucun antécédent en matière de circulation routière en Suisse.
Le 9 décembre 2006, à 05h18, l’intéressé circulait en voiture sur l’autoroute A1 en direction de Lausanne, lorsqu’il a fait l’objet d’un contrôle de vitesse à la jonction Gland-Rolle. Il résulte du rapport dressé à cette occasion qu’il roulait à 159 km/h, marge de sécurité de 5 km/h déduite, alors qu’à cet endroit, l’allure était limitée à 120 km/h. Ainsi, le dépassement a-t-il été de 39 km/h.
Dans sa lettre du 8 mars 2007 adressée au SAN, M. N______ n’a pas contesté l’excès de vitesse qui lui était reproché. Il a exposé qu’à cette heure-là, le trafic était quasi inexistant, de sorte qu’il ne pouvait lui être reproché d’avoir mis en danger la sécurité du trafic. Le jour des faits, il s’était rendu en Allemagne, au chevet d’un ami malade. Enfin, il était un conducteur particulièrement respectueux des règles de la circulation, puisqu’en près de trente ans de conduite, il n’avait jamais fait l’objet de la moindre mesure administrative. Sur le plan professionnel, il était chef de département dans une entreprise sise au Petit-Lancy. Il se déplaçait fréquemment en voiture en Suisse et à l’étranger, de sorte qu’un retrait de son permis lui serait très préjudiciable. Enfin, sur le plan personnel, il se rendait régulièrement en Allemagne, notamment auprès de sa mère octogénaire, qui vivait à la campagne, en un lieu inaccessible par les transports publics.
Par arrêté du 13 mars 2007, le SAN a retiré le permis de conduire de l’intéressé pendant trois mois en se fondant sur l’article 16c de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Compte tenu de l’ensemble des circonstances, notamment des explications de M. N______, l’autorité a renoncé à s’écarter du minimum légal.
Par acte posté le 19 avril 2007, M. N______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant à son annulation et à l’allocation d’une indemnité valant participation à ses honoraires d’avocat.
Il a repris les arguments figurant dans son courrier du 8 mars 2007 adressé au SAN. En prononçant une mesure de retrait de trois mois, le SAN avait violé les principes de la proportionnalité et de l’égalité de traitement, eu égard aux circonstances - absence de trafic, visibilité parfaite, besoins professionnels du recourant de disposer de son véhicule et excellents antécédents.
a. M. N______ a confirmé son recours, en insistant sur le fait qu’il avait des besoins professionnels et personnels importants dont le SAN n’avait pas tenu compte, comme il avait aussi négligé de considérer l’ensemble des circonstances, à savoir l’heure à laquelle l’infraction avait eu lieu et le fait qu’il devait se rendre rapidement en Allemagne, car son ami, qui souffrait régulièrement de violentes migraines, lui avait téléphoné pour lui dire qu’il se sentait peu bien. Mentalement, il se trouvait déjà en Allemagne, où la vitesse n’était pas limitée, ce qui expliquait la faute qu’il avait commise et dont il a sollicité la déqualification.
b. Le SAN a maintenu sa décision.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Chacun doit respecter les signaux et les marques et en particulier les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR ; art. 16 et 22 de l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21 ; ATF 108 IV 62).
En circulant au volant de sa voiture dans les circonstances ci-avant rappelées et qui ne sont pas contestées, le recourant a violé les dispositions précitées.
Sur autoroute la vitesse maximale générale autorisée est de 120 km/h lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l’article 4a alinéa 1 lettre a de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’excès de vitesse sur autoroute, soit sur route à chaussées séparées, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 30 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie, en règle générale, un simple avertissement au sens de l’article 16a alinéa 3 LCR (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-730 et réf. cit.). En cas de dépassement de vitesse compris entre 31 à 34 km/h, l’autorité prononce en principe un retrait du permis de conduire fondé sur l’article 16b LCR. En revanche, un dépassement de 35 km/h et plus entraîne en principe - sauf motif exceptionnel pouvant justifier l’excès de vitesse ou exclure la faute de l’automobiliste - un retrait obligatoire du permis de conduire sans égard aux circonstances concrètes, vu la gravité de la mise en danger qu’il provoque (art. 16c alinéa 2 LCR). Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s’agit, en effet, en la matière, d’assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l’égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156; SJ 1993 p. 535; ATF 118 IV 190; 108 Ib 67; 104 Ib 51).
Selon l’article 16c alinéa 2 lettre a LCR, la durée minimale de retrait est de trois mois après la commission d’une faute grave. Le recourant n’invoque pas de motif exceptionnel susceptible de justifier l’excès de vitesse ou d’exclure sa faute. Quant aux besoins qu’il évoque pour disposer de son permis, le tribunal renoncera à les examiner, dès lors que le SAN s’en est tenu au minimum légal de trois mois. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté et la décision du SAN confirmée.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 12 avril 2007 par Monsieur N______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 13 mars 2007 lui retirant son permis de conduire pendant trois mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
met les frais de la procédure, en CHF 100.-, à la charge du recourant ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Michael Anders, avocat du recourant ainsi qu’au service des automobiles et de la navigation et à l’office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni et M. Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i. :
P. Pensa
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :